Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01555
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01555 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZR3 SL/CG

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ

DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. ROUBAIX CARTIGNY [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [C] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile

ORDONNANCE du 15 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant ordonnance du 02 juillet 2024 (RG 24/0665), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant la SCI ROUBAIX CARTIGNY d’une part, à [C] [S], d’autre part.

Par requête du 24 septembre 2024 parvenue au greffe le 27 septembre 2024, la SCI ROUBAIX CARTIGNY a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur sur la partie condamnée aux dépens.

Le greffe a par courrier du 30 septembre 2024 invité les parties à faire valoir leurs observations sur la requête, avant le 10 octobre 2024 et informé que sauf opposition de leur part, la requête serait traitée sans audience. Le défendeur n’a pas formé d’observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande. (...) Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’occurrence, l’ordonnance du 02 juillet 2024 (RG 24/0665), comporte une contradiction sur celui qui supportera la charge des dépens, entre d’une part, les motifs (page 5 de l’ordonnance- “Sur les demandes accessoires”) qui désignent [C] [S] et d’autre part, le dispositif (page 6 de l’ordonnance), qui désigne la SCI ROUBAIX CARTIGNY comme devant supporter les dépens. Il est constant que le défendeur qui a succombé est tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés,

Vu l’ordonnance du 02 juillet 2024 (RG 24/0665), Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,

Disons que le dispositif de l’ordonnance sera rectifié comme suit : “Condamnons [C] [S] aux dépens, y incluant les frais du commandement de payer du 13 octobre 2023", au lieu de “Condamnons la SCI ROUBAIX CARTIGNY aux dépens (...)

Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/01555.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01555. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.