Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
22/03655
Formation
Chambre 02
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
961 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 22/03655 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGHJ

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 15 OCTOBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [G] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. CBL DIFFUSION [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Aude COMBOURIEU, avocat au barreau de LILLE, Me Mathieu HERQUE, avocat au barreau de STRASBOURG

S.E.L.A.S. MJE pris en la personne de Maître [U] [S], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL DIFFUSION inscrite RCS de STRASBOURG sous le n°822 659 918 [Adresse 2] [Adresse 2] défaillant

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES CHATEAUX [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 3 Septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024.

Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par chèque en date du 13 juillet 2020, M. [G] [P] a procédé au paiement de la somme de 24.403,50 euros.

Contestant avoir adressé ce paiement à la société CBL Diffusion qui figure à l’ordre du chèque litigieux, M. [G] [P] a assigné, par actes signifiés le 25 mai 2022, la SARL CBL Diffusion, la Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux, en sa qualité de banque présentatrice du chèque litigieux, et la SA Banque CIC Nord-Ouest, son propre organisme bancaire, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille (instance enregistrée sous le n°RG22/3655).

Par ordonnance en date du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de connexité soulevée par la société CBL Diffusion.

La société CBL Diffusion a été placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce du 21 août 2023.

Par acte signifié le 21 septembre 2023, M. [G] [P] a assigné la SELAS MJE, prise en a personne de Me [U] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL Diffusion, d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille (instance enregistrée sous le n°RG23/8780).

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, M. [G] [P] demande au juge de la mise en état, au titre des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de : -ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/03655 et RG 23/08780 ; -réserver les dépens du présent incident.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la banque CIC Nord Ouest demande au juge de la mise en état, au titre des dispositions de l’article 376 du code de procédure civile, de : -dire et juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction de M. [G] [P] entre les affaires n° RG 22/03655 et 23/08780 ; -réserver les dépens du présent incident.

Bien que régulièrement assignée, la SELAS MJE n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2024, et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmoins statuer sur les demandes formulées par les autres parties. Il ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Dans les faits, M. [G] [P] a assigné la société CBL Diffusion dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 22/03655 ; cette dernière a été placée en liquidation judiciaire. Le demandeur a donc régularisé cette procédure en assignant la SELAS MJE, prise en la personne de Me [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société CBL Diffusion, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°23/08780.

Ces instances sont donc liées par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.

Par conséquent, il convient de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 22/03655 et n° RG 23/08780 sous le seul n° RG 22/03655.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance non susceptible d’appel ;

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/03655 et n° RG 23/08780 sous le seul n° RG 22/03655 ;

RÉSERVONS les dépens ;

RENVOYONS les parties à la mise en état du 15 novembre 2024 pour conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel Les Châteaux

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINE Sarah RENZI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 22/03655.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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