Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00150
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 10] [Adresse 10] Service surendettement des particuliers

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00150 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICEP

Jugement du 15 Octobre 2024

Minute n°

[B] [F]

C/

[U] [K], CAF DE [Localité 16], Société [17], Société [12], Société [11], Société [18], [O] [Y]

Expédition délivrée aux parties par LRAR le 17/10/2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l'audience publique de ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

Sur la contestation formée par :

Madame [B] [F] [Adresse 5], Absente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de [Localité 16] à l’égard de :

Madame [U] [K] [Adresse 2], Présente

Créanciers :

CAF DE [Localité 16] [Adresse 8] Absente

Société [17] [Adresse 4], Absente

Société [12] Chez [13], [Adresse 7], Absente

Société [11] Chez [15], [Adresse 3] [Adresse 3], Absente

Société [18] Chez [14], [Adresse 9], Absente

Consorts [O] [Y] [Adresse 6], Absents

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA SITUATION

Après avoir bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, Madame [U] [K] à nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] le 15 avril 2024.

Son dossier a été déclaré recevable le 23 avril suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 30 juillet 2024 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque de France le 2 septembre 2024, Madame [B] [F] a contesté cette décision, ne souhaitant pas voir sa créance effacée.

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R.747-11 du Code de la consommation.

Madame [B] [F], créancière à l'origine du recours, n'a pas comparu, ayant préalablement adressé un courrier aux termes duquel elle précisait ne pas pouvoir se déplacer et ne pas pouvoir se faire représenter. Elle n'a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit mentionné dans sa convocation en adressant par courrier recommandé à la débitrice l'exposé de ses moyens.

Madame [U] [K] a comparu et a pris acte de la caducité du recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

En l'espèce, Madame [B] [F] n'a pas confirmé son recours devant le tribunal, ne faisant pas un usage régulier de l'article R 713-4 du Code de la consommation.

Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu'il n'est plus saisi d'aucune contestation relative au dossier de Madame [U] [K], de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 16 juillet 2024 s'impose.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort. Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 30 juillet 2024.

Dit que Madame [B] [F] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours si elle fait connaitre au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [U] [K] et à Madame [B] [F] et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16].

Dit qu'à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de [Localité 16] le 30 juillet 2024 s'imposera.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/00150.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.