Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00047
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
562 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 15 Octobre 2024

N° RG 24/00047 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUOY 78A

Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assisté de Magali CADRAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT

S.D.C. de la Résidence « [Adresse 12] » sise [Adresse 4] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 385185 517, dont le siège social est situé [Adresse 8] - [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (PAKISTAN), nationalité française [Adresse 9] [Localité 10]

Non comparant

Madame [W] [T] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 15], nationalité française [Adresse 9] [Localité 10]

Non comparante

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15/10/2024

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L’an deux mil vingt quatre et le quinze octobre ;

Vu l’assignation délivrée le 26 février 2024 par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [N] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à [Localité 13] (95) le 25 janvier 2024 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 27 février 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 25 juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 4], [Adresse 7], [Adresse 2] et [Adresse 3], cadastré section BC n° [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 1ha 55a et 34ca, consistant en un appartement de type studio et une cave, formant les lots n°179 et 474, et appartenant à M. [N] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2024 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 05 décembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°304 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [N] [P] et Mme [W] [T] épouse [P] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière Le Juge de l’exécution Magali CADRAN Cédric LEMOINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/00047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.