Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
8 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00024
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 8 Octobre 2024

N° RG 24/00024 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NR7V 78A

Jugement rendu le 8 octobre 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic CABINET DE GESTION IMMOBILIERE BERNARD YVES LE GOFF, société par actions simplifiée au capital social de 228.673,53 euros, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le numéro 311 800 205, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Guillaume ABADIE, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIES SAISIES

Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 10]

non comparant

Madame [V] [B] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 10]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

Le TRESOR PUBLIC, poursuites et diligences de monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Val d’Oise, domicilié [Adresse 4]

représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE

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08/10/2024

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L’an deux mil vingt quatre et le huit octobre ;

Vu l’assignation en date du 22 janvier 2024, signifiée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, à M. [G] [P] et Mme [V] [B] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le le 26 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SAS MyHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 13] (95) le 20 décembre 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 11 juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers consistant en un appartement d'une superficie de 66,14 m², une cave et un emplacement de parking, situés [Adresse 7] à [Localité 10], dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 10], [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré section BX n°[Cadastre 1], au [Adresse 7] et consistent en le lot de copropriété n°44, appartenant à M. [G] [P] et Mme. [V] [B] épouse [P] à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2024 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

Le créancier inscrit, le TRESOR PUBLIC, n’a pas sollicité la subrogation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties saisies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 30 octobre 2023, publié le 01 décembre 2023 volume 2023 S n°285 au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 ;

Ordonne la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse à la charge du créancier poursuivant les frais de saisie engagés, sauf accord contraire entre les parties.

La greffière Le Juge de l’exécution Magali CADRAN Cédric LEMOINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 24/00024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.