Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
8 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00104
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION

Le 8 Octobre 2024

N° RG 24/00104 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NX5I 78A

Jugement rendu le 8 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 50.000,00 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 642 032 130, dont le siège est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, Me Dominique DEMEYERE, avocat plaidant au barreau de PARIS

PARTIE SAISIE

Madame [J] [L] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 10] [Localité 14]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

LE CREDIT LYONNAIS, SA immatriculée au RCS de Lyon 954 509741 au capital de 2.037.713.591 € ayant son siège social à [Adresse 18] et son siège central à [Adresse 22], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représenté par Me Paul BUISSON, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Magali TARDIEU CONFAVREUX, avocat plaidant au Barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024 publié le 21 mars 2024 volume 2024 S n°068 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2, le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 21] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] [Adresse 6] [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 21], cadastré section BC n°[Cadastre 11], section BC n°[Cadastre 12], section BC n°[Cadastre 13], section BC n°[Cadastre 15], section BC n°[Cadastre 16], consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], appartenant à Mme [J] [L].

Par exploit du 16 mai 2024 signifié par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 21] a fait assigner Mme [J] [L] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mai 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, créancier poursuivant sollicite que soit prononcée un sursis à statuer de la procédure de saisie-immobilière engagée à l’encontre de Mme [J] [L] sur l'ensemble immobilier dont s'agit, dans l'attente de la décision de la commission de surendettement ayant prononcé la recevabilité du dossier de la débitrice saisie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions. Le débiteur saisi n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Au cas présent, il ressort des pièces produites que par décision du 11 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] a déclaré recevable la demande formulée par Mme [J] [L], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d’orienter son dossier vers un réaménagement des dettes.

Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par le Syndicat des copropriétaires secondaire de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 21], qui ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [J] [L] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R 331-7-1 et suivants ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;

Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;

Réserve les dépens ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 février 2024 publié le 21 mars 2024 volume 2024 S n°068 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 2 ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par [G] [F], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 24/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.