Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - constate la vente amiable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00231
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE

Le 15 Octobre 2024

N° RG 23/00231 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOKN

Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFD venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - ILE DE FRANCE à la suite d’une fusion absorption, SA au capital de 124.821.620 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [H] [W] [X], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 5]

comparant

Madame [J] [E] [C], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 3]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 à M. [W] [X] [H] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et à personne physique s’agissant de Mme [E] [C] [J] ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 novembre 2023 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 26 mars 2024 autorisant la vente amiable au prix plancher de 280.000 euros net vendeur des biens et droits immobiliers portant sur un pavillon situé [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 6] pour 10a 62ca, ledit pavillon d’une surface de 118,5 m² formant le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 10] », appartenant à M. [W] [X] [H] et Mme [E] [C] [J], et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 02 juillet 2024 ;

Vu la copie de l’acte notarié de vente en date du 26 juin 2024 constatant la vente du bien de M. [W] [X] [H] et Mme [E] [C] [J], établie par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 8] ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations, Mme [J] [Z] n'ayant pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.

En l'espèce, il résulte de la copie de l’acte notarié établie par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 8] que le 26 juin 2024 les biens et droits immobiliers visés au commandement valant saisie immobilière et appartenant à M. [W] [X] [H] et Mme [E] [C] [J], ont fait l'objet d'une vente amiable pour le prix de 288.000 euros.

La vente amiable du bien saisi, intervenue le 26 juin 2024, est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation en date du 09 janvier 2024.

Il est justifié de la consignation de ce prix à la Caisse des dépôts et consignations selon récépissé en date du 27 juin 2024.

Il convient dans ces conditions de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation des inscriptions grevant le bien dont il s’agit, en application de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Constate la vente amiable des biens et droits immobiliers portant sur un pavillon situé [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 6] pour 10a 62ca, ledit pavillon d’une surface de 118,5 m² formant le lot n°2 du lotissement dénommé « [Adresse 10] », reçue le 26 juin 2024 par Maître [R] [Y], notaire à [Localité 8] ;

Ordonne la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège grevant le bien dont il s’agit en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que les dépens excédant les frais taxables et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP

Jugement rédigé par Morgane GUILLABERT, juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 23/00231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.