Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
8 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00071
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT ET DE CADUCITE

Le 8 Octobre 2024

N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUUQ 78A

Jugement rendu le 8 octobre 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assisté de Magali CADRAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, société anonyme Coopérative de Banque Populaire, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 1.495.866.772,29 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 091 795, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 8], agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIE SAISIE

La SCI BEOLETTO, Société civile immobilière au capital de 1000,00 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 825 237 241, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 5]

non comparante

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08/10/2024

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L’an deux mil vingt quatre et le huit octobre ;

Vu l’assignation en date du 15 mars 2024 délivrée par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, délivrée à la SCI BEOLETTO ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 18 mars 2024 ;

Vu le procès-verbal de description établi par Me [D], commissaire de justice à [Localité 5] (95) le 15 février 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 25 juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section CI n° [Cadastre 2] « [Adresse 7] » pour une contenance de 85a 59ca, formant les lots 4, 14, 15, 16 et 17, consistant en un local composé d’un atelier, de bureaux sur deux niveaux ainsi que quatre places de parking, appartenant à la SCI BEOLETTO à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2024 ;

Vu les conclusions de désistement d’instance notifiées par le créancier poursuivant le 1er octobre 2024 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

La SCI BEOLETTO n'a pas constitué avocat.

La SCI BEOLETTO, qui n'a pas conclu, n'a formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

La décision est rendue le même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution précise par ailleurs que, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, la BRED BANQUE POPULAIRE expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la débitrice saisie.

La partie défenderesse n’a fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance de la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la SCI BEOLETTO par l'effet de ce désistement.

Par ailleurs, le créancier poursuivant ni aucun autre créancier n’ayant poursuivi la vente du bien saisi à l’audience de ce jour, il y a lieu de constater la caducité du commandement valant saisie.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par la partie défenderesse.

En conséquence, conformément aux articles 399 et R322-27 ci-dessus visés, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance de la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la SCI BEOLETTO ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par la BRED BANQUE POPULAIRE contre la SCI BEOLETTO et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 09 janvier 2024 publié le 24 janvier 2024 volume 2024 S n° 029 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens à la charge de la SCI BEOLETTO qui les a d'ores et déjà payés ;

La greffière Le Juge de l’exécution Magali CADRAN Cédric LEMOINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 8 octobre 2024, sous le numéro 24/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.