Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00054
Formation
Service des Criées
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
630 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE CADUCITE

Le 15 Octobre 2024

N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUQ3 78A

Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Cédric LEMOINE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS SABIMO, société au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro B 385185517, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 12]

non comparant

Madame [B] [L] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 12]

non comparante

CREANCIER INSCRIT

La BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 6.585.350.218 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n °421 100 645 dont le siège social est [Adresse 1] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

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15/10/2024

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L’an deux mil vingt quatre et le quinze octobre ;

Vu l’assignation délivrée le 27 février 2024 délivré par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice à M. [Z] [O] et Mme [B] [L] épouse [O] ;

Vu le procès-verbal de description établi par la SCP PLOUCHART SIA GAUTRON, commissaire de justice à [Localité 14] (95) le 11 janvier 2024 ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 1er mars 2024 ;

Vu le jugement d’orientation en date du 25 juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 3] cadastré section BC n° [Cadastre 7] pour 13ca, section BC n°[Cadastre 8] pour 5ca, section BC n° [Cadastre 9] pour 35ca, section BC n° [Cadastre 10] pour 54a 32ca et section BC n° [Cadastre 11] pour 1h 74a et 73ca, consistant en un appartement, une cave et un emplacement de garage, formant les lots n° 1711, 1742 et 93, et appartenant à M. [Z] [O] et Mme [B] [L] épouse [O] à l’audience d’adjudication du 8 octobre 2024 ;

Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.

Le créancier inscrit, la BANQUE POSTALE, n’a pas sollicité la subrogation.

La décision est mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;

L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés par les parties saisies.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d'ores et déjà payés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 29 novembre 2023 publié le 27 décembre 2023 volume 2023 S n°305 au service de publicité foncière de [Localité 15] 2 ;

Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [Z] [O] et Mme [B] [L] épouse [O] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière Le Juge de l’exécution Magali CADRAN Cédric LEMOINE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/00054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.