Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 11 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02031
- Formation
- 7eme chambre-Proc orales
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 11 Octobre 2024 __________________________________________
ENTRE :
Madame [W] [B] [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [I] [B] [Adresse 2] [Localité 6]
Monsieur [P] [L] [Adresse 3] [Localité 8]
Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 7]
Demandeurs représentés par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
Société ROYAL AIR MAROC [Adresse 4] [Localité 5]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Septembre 2024
date des débats : 13 Septembre 2024
délibéré au : 11 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02031 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND23
COPIES AUX PARTIES LE : Vu l’assignation en paiement délivrée le 10 juin 2024 à la société défenderesse ;
Attendu que la société Royal air Maroc, citée en la personne d’un de ses employés, ne comparaît pas ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Le tribunal,
Attendu que les parties demanderesses justifient, au regard des pièces du dossier et spécialement d’un mail adressé par la société défenderesse le quatre juillet 2022, que leur réclamation, tendant à obtenir, suite à une mesure d’annulation décidée dans le cadre de la pandémie de COVID-19, le remboursement de billets d’avion enregistrés sous la référence TKT 147-2417489863/64/65/66 sur le trajet aller et retour [Localité 11]-[Localité 9]-[Localité 10], a été favorablement examinée ; que la société défenderesse, qui ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation, sera dès lors condamnée à verser aux parties demanderesses une somme totale de 4.405,92 euros correspondant au prix payé ;
Attendu, pour le surplus, que les parties démanderesses ne justifient pas d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, qui sera réparé par le cours des intérêts moratoires à compter du 10 juin 2024 ;
Et attendu qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charge les frais irrépétibles exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Royal air Maroc à payer aux parties démanderesses 4.405,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 ; 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Royal air Maroc aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT N. DEPIERROIS F. BIELITZKI
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/02031.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.