Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 15 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03115
- Formation
- J.L.D. - HO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Nicolas REVEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03117 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QO6S
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 16 Octobre 2024
Nicolas REVEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 25 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [F] [S] née le 23 Avril 1981 à [Localité 2] non comparante ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] Nathalieen date du 10 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [F] [S] à compter du 10 octobre 2024 à 11h53;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [F] [S] en date du 13 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 15 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [F] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [W] du 15 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [F] [S] doit être prolongée;
les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC sollicitées le 15 octobre 2024 ;
Madame [F] [S] ayant été entendue par le juge le 16 octobre 2024 à 11heures;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [S] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 25 septembre 2024.
Madame [F] [S] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 10 octobre 2024 à 11h53.
Le directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que la patiente a été hospitalisée sous contrainte pour des troubles du comportement dans un contexte de décompensation psychotique d'un trouble bipolaire sur un mode délirant ; qu'elle a été placée à l'isolement le 10 octobre au regard de ses troubles du comportement majeurs avec agitation, vociférations, insultes, menaces avec impossibilité de la mettre en relation avec les autres patients, exaltation psychomotrice majeure avec propos mégalomaniaques et vécu persécutif; qu'elle reste logorrhéique avec propos délirant et diffluents et présente un risque de mise en danger d'elle-même.
L'entretien téléphonique avec Madame [F] [S] ce jour n'a pas permis de faire une appréciation différente de l'état de l'intéressée.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [F] [S] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 16 Octobre 2024 à 11 heures 15;
Le juge Nicolas REVEL, Vice président
Vu au parquet le le procureur de la République
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/03115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.