Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
16 octobre 2024
Numéro de rôle
24/05613
Formation
REFERES GENERAUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 136 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05613 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKSM

MINUTE n° : 2024/ 510

DATE : 16 Octobre 2024

PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.A. COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires Résidence EDEN PARC pris en la personne de son syndic en exercice la société Nouvelle Gestion du Golf (NGG) dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/08/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25/09/2024 puis prorogée au 16/10/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Philippe MARIA

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philippe MARIA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de copropriété EDEN PARC, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLF, à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 48.758,10 euros à titre de provision, à valoir sur les factures impayées, suite à son intervention sur la copropriété pour des travaux de réparation de la piscine, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et leur capitalisation. Elle a sollicité en outre, le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, distraits au profit de Maître Philippe MARIA.

Bien qu’assigné par acte remis à étude personne, le syndicat des copropriétaires de copropriété EDEN PARC, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLF n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 août 2024.

A l’issue de l’audience, au cours de laquelle les parties ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et moyens, elles ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre, prorogé au 16 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il résulte des pièces versées aux débats que le syndic la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLF, a été titulaire d’un contrat de maintenance des installations de traitement et analyse des eaux de bassins, bassins et plages pour l’entretien de la piscine de la copropriété « Eden Parc », qu’elle a souscrit auprès de la société CMESE, à effet le 1er juin 2014 et pour une durée de quatre années, soit jusqu’au 31 mai 2018.

A l’appui de ses demandes, la CMESE produit un échange de courriels entre les 23 avril et 6 mai 2019 dont il résulte que monsieur [J] [O], directeur de l’agence Nouvelle Gestion du Golfe – Laforet, donne son accord pour que des travaux d’étanchéité des projecteurs de la piscine soient réalisés. Aucun élément n’est toutefois produit qui permette de faire le lien entre la « SARL NOUVELLE GESTION DU GOLF » et l’agence « Nouvelle Gestion du Golfe – Laforet », rédactrice des courriels alors même que le contrat d’entretien susvisé avait par ailleurs pris fin en l’absence de production d’un avenant ou de clause prévoyant une tacite reconduction.

Il en va de même du courriel de relance produit en pièce 4, aux termes duquel l’agence Nouvelle Gestion du Golfe – Laforet est rappelée à l’ordre quant à l’existence de « 4 factures 2021 (…) relatives à la prestation d’entretien de la piscine ainsi qu’aux travaux réalisés avant la saison 2020 », les pièces justificatives censées être jointes au courriel n’étant pas produites.

Au contraire, sont produites aux débats des factures concernant : Travaux de réparation de fuite au niveau des projecteurs – travaux réalisés du 12/02/2020 au 27/03/2020 ;Facturation annuelle d’entretien de la piscine de la résidence Eden Parc – travaux réalisés du 01/07/2022 au 30/09/2022 ;Facturation annuelle d’entretien de la piscine de la résidence Eden Parc – travaux réalisés du 01/10/2022 au 31/12/2022 ;Facturation annuelle d’entretien de la piscine de la résidence Eden Parc – travaux réalisés du 01/01/2023 au 30/04/2023 .

Dès lors, si la CMESE justifie bien avoir mis en demeure La Nouvelle Gestion du Golfe, sans précision d’ailleurs aux termes du courrier du 18 avril 2024 de sa qualité de syndic de la Résidence Eden Parc et sans non plus produire la preuve de la réception du recommandé par son destinataire, aucun des éléments produits aux débats n’est de nature à prouver l’existence d’un engagement quelconque du défendeur à l’instance vis-à-vis du demandeur, des factures produites à soi-même ne pouvant être considérées comme suffisantes sans ordre de travaux, bon de commande ou contrat préalable.

L’obligation au paiement du défendeur apparaissant sérieusement contestable, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.

Le demandeur sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes dirigées à l’égard du syndicat des copropriétaires de copropriété EDEN PARC, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL NOUVELLE GESTION DU GOLF ;

DEBOUTONS la SCA COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’EXPLOITATION DES SERVICES DE L’EAU (CMESE) de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNONS la SCI ARTHUR BIS aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 24/05613.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.