Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 9 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 19/13714
- Formation
- Chambre 3/section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 683 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 19/13714 - N° Portalis DB3S-W-B7D-T2F5
Minute : 24/01008
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Délivrée le :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 09 Octobre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [R] [W] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] ( REPUBLIQUE DE SERBIE) [Adresse 8] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 242
Et
Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] ( REPUBLIQUE DE SERBIE) [Adresse 6] [Localité 10] .J. Totale numéro 2019/032672 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Léa SOUSSAN AZRAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
DÉBATS
A l’audience non publique du 02 Juillet 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Octobre 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences, les obligations alimentaires, la responsabilité parentale des parties et le régime matrimonial des époux [I] ;
DÉCLARE la loi serbe applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard des époux [I] ;
DÉCLARE que la loi française est applicable aux mesures relatives aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial des époux [I] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 41 de la loi sur la famille serbe n°18/2005 publiée au Journal Officiel de la République de SERBIE le 24 février 2005, le divorce de :
- Madame [R] [W] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (REPUBLIQUE DE SERBIE) et - Monsieur [T] [N] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (REPUBLIQUE DE SERBIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T] [N] et Madame [R] [W] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
DÉCLARE Monsieur [T] [N] irrecevable en sa demande visant à lui donner acte de la proposition qu’il a formulée quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
DÉCLARE Madame [R] [W] irrecevable en sa demande visant à dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
DÉCLARE Madame [R] [W] et Monsieur [T] [N] irrecevables en leurs demandes visant à dire que le présent jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux intervenus entre les époux pendant l’union en application des dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande visant à dire que le présent jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux intervenus entre les époux pendant l’union sur le fondement de l’article 190 de la loi familiale serbe statuant sur le sort des cadeaux que les époux ont pu se consentir durant le mariage ;
RAPPELLE que Madame [R] [W] a conservé son nom de naissance durant l’union ;
DÉCLARE Madame [R] [W] irrecevable en sa demande visant à lui attribuer le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 7] (93) ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande visant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 05 mars 2021 ;
FIXE la date des effets du divorce au jour du prononcé du divorce ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE 1que Monsieur [T] [N] et Madame [R] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur [B] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 13] (93) et [D] [N], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 13] (93) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant, prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ; RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence des enfants [B] et [D] [N] au domicile de Madame [R] [W] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [T] [N] disposera d'un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes : - Jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : les fins de semaines paires : le dimanche de 10h00 à 18h00, - dès qu'il disposera d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes / crèche au dimanche soir 17h00, * la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires (l'inverse pour la mère), * à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l'enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances, deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande visant à fixer à 150 euros, par mois et par enfant, soit 300 euros au total, la part contributive de Monsieur [T] [N] à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [N] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [B] et [L] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [T] [N] devra avertir Madame [R] [W] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er juillet de chaque année, pendant la période de dispense de sa contribution, du montant de ses revenus ;
Sur les autres mesures :
FAIT masse des dépens et DIT que chaque partie en supportera la moitié ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de sa demande visant à ordonner l'exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 14], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 09 octobre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 9 octobre 2024, sous le numéro 19/13714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/13714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.