Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
23/02445
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 184 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2024

SS

DU 15 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02445 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVM

Pole social du TJ de NANCY

16/288

27 septembre 2019

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [J] [R] veuve [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ALGERIE

Dispensée de comparution

INTIMÉE :

Organisme CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Madame[Y] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

M. [B] [E] est décédé le 10 septembre 1996.

À compter du 1er septembre 2003, son épouse, Mme [J] [R] veuve [E], s'est vu attribuer une pension de réversion avec majoration pour enfant.

Le 30 décembre 2010, elle a sollicité la validation de la période d'activité salariée de son époux pour le compte de son employeur français du 12 juillet 1944 au 17 août 1949 sur le fondement de la loi n°64-1330 du 26 décembre 1964.

Par décision du 23 avril 2014, la CARSAT Nord-Est a rejeté sa demande au motif de la nationalité (algérienne) de son conjoint décédé.

Par courrier du 22 septembre 2014, Mme [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT.

Par courrier du 29 septembre 2015, le rejet opposé à Mme [E] lui a été confirmé.

Le 10 décembre 2015, Mme [E] a réitéré sa contestation auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT qui, par décision du 7 mars 2016, a rejeté sa requête comme étant non fondée.

Le 4 mai 2016, Mme [E] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Nancy, alors compétent.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, nouvellement compétent.

Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré le recours de Mme [J] [R] veuve [E] recevable et mal fondé,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Est du 7 mars 2016,

- condamné Mme [J] [R] veuve [E] aux dépens de l'instance,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par acte du 25 octobre 2019, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire, radiée le 1er décembre 2020, a été réinscrite à la demande de Mme [E] du 22 mars 2022.

L'affaire, radiée le 13 juin 2023, a été réinscrite à la demande de Mme [E] du 22 novembre 2023.

Aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 21 juin 2024, Mme [E] demande à la cour de :

- juger sa demande bien fondée,

- juger qu'elle a droit au rachat de cotisation ouvert pour la période du 12 juillet 1944 au 17 août 1949,

- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par courrier reçu le 14 mai 2024, la CARSAT Nord-Est a indiqué maintenir ses conclusions datées du 7 août 2020 avant radiation reçues au greffe le 13 août 2020, et demande à la cour de :

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2016,

- confirmer la décision du pôle social du TGI de Nancy du 27 septembre 2019,

- débouter Mme [E] des fins de toutes ses demandes, y compris de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et résistance abusive,

- condamner la partie perdante à la charge des dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience pour la CARSAT et auxquelles Mme [E] s'en est remise, étant dispensée de comparution.

L'affaire, appelée à l'audience du 3 septembre 2024, a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [R] veuve [E] ne remet plus en cause le fait qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la validation à titre gratuit de l'activité salariée de son mari pour la période du 12 juillet 1944 au 17 août 1949, en raison de la nationalité algérienne de ce dernier, la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, la convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980, et le protocole n° 3 du 19 janvier 1965 annexé à la convention franco-algérienne sur la sécurité sociale du même jour, n'ayant prévu cette validation à titre gratuit que pour les Français ayant exercé une activité en Algérie avant le 1er juillet 1962.

Elle sollicite maintenant le rachat de cotisations pour l'activité de son conjoint sur le fondement de l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale et de la loi du 13 juillet 1962 accordant notamment aux salariés des départements d'Algérie avant le 1er juillet 1962, cette possibilité de rachat, et ce quelle que soit leur nationalité.

Or la saisine du tribunal est limitée à la décision prise par l'organisme et à l'avis de la commission de recours amiable subséquent, objet du litige.

En l'espèce, Mme [E] a déposé une demande de validation à titre gratuit de l'activité salariale de son époux sur le fondement de la loi du 26 décembre 1964, demande reçue à la CARSAT le 30 décembre 2020. (Pièce 2 de l'intimé)

C'est cette demande qui fait l'objet de la présente procédure.

Il n'appartient pas à la juridiction de traiter directement une nouvelle demande qui ne peut être gérée que par l'organisme, la saisine du tribunal n'intervenant que sur contestation de la décision prise.

Au cours de la procédure de première instance, la CARSAT a transmis au conseil de Mme [E] le formulaire idoine pour une demande de rachat sur le fondement de la loi du 1er juillet 1962 et lui a indiqué auprès de quelle CARSAT il fallait le transmettre.

Les premiers juges ont rappelé à Mme [E] qu'elle devait saisir la CARSAT de cette nouvelle demande.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

Mme [E] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et elle sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal judiciaire de Nancy,

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [R], Veuve [E], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne Mme [J] [R], Veuve [E], aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en quatre pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 23/02445.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.