Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-19.780
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
HM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Renvoi à la Première chambre civile - demande d'avis -
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° A 23-19.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024
1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 23-19.780 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [W] Veuve [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], veuve [Z], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2023), à la suite du décès de son époux le [Date décès 2] 2016, Mme [W] a prélevé sur la communauté, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage, deux biens immobiliers ainsi que les meubles meublants garnissant ces biens.
2. Par une proposition de rectification notifiée à Mme [W] le 9 décembre 2019, l'administration fiscale a soumis ces prélèvements au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts.
3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [W] a saisi un tribunal judiciaire d'une demande de décharge des impositions réclamées ainsi que des intérêts de retard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen du moyen
4. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la Première chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la chambre commerciale :
TRANSMET pour avis à la Première chambre civile la question suivante :
« Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l'article 1515 du code civil constitue-t-il une opération de partage ? » ;
Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la Première chambre civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 27 mai 2025 de la chambre commerciale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 23-19.780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.