Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.136
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CC
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° C 23-15.136
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024
1°/ la société SoluStil, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Stalobrex Limited Liability Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Pologne),
ont formé le pourvoi n° C 23-15.136 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 4), dans le litige les opposant à la société Trane Technologies International Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), anciennement dénommée Ingersoll Rand International, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés SoluStil et Stalobrex Limited Liability Company, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trane Technologies International Limited, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2023), en 2009, la société SoluStil est entrée en relation d'affaires avec la société Ingersoll Rand International (la société Ingersoll Rand), renommée Trane Technologies International Limited (la société TTI).
2. Le 29 juillet 2019, reprochant à la société Ingersoll Rand d'avoir brutalement rompu la relation commerciale établie entre elles depuis 2009, la société SoluStil l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.
3. A hauteur d'appel, la société Stalobrex Limited Liability Company (la société Stalobrex), filiale de la société SoluStil, est intervenue volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 554 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
7. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société Stalobrex, l'arrêt énonce que l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas à l'intervenant en cause d'appel de demander la réparation d'un préjudice personnel que lui auraient occasionné les faits débattus en première instance et de présenter ainsi une demande personnelle en cause d'appel non soumise au premier juge.
8. En statuant ainsi, alors que l'intervenant volontaire peut présenter à la cour d'appel des demandes pour lui soumettre des prétentions nécessairement nouvelles, sous réserve qu'elles se rattachent aux demandes initiales par un lien suffisant, la cour d‘appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Stalobrex Limited Liability Company, l'arrêt rendu le 15 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Trane Technologies International Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Trane Technologies International Limited et la société SoluStil et condamne la société Trane Technologies International Limited à payer à la société Stalobrex Limited Liability Company la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 23-15.136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.