Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 octobre 2024
Numéro de rôle
23-15.788
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° M 23-15.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024

La société Restalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-15.788 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Guy Challancin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Restalliance, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Guy Challancin, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), en 2012, l'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance Maladie (l'UGECAM) a attribué à la société Restalliance un marché de restauration et de nettoyage dans un centre de soins.

2. Par contrat du 2 juillet 2012, la société Restalliance a sous-traité à la société Entreprise Guy Challancin (la société Challancin) plusieurs prestations.

3. Le 13 septembre 2016, la société Challancin a mis en demeure la société Restalliance de lui régler ses prestations, puis l'a assignée en paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Restalliance que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la fermeture d'un étage de l'établissement aurait privé son obligation au paiement d'une partie de sa cause et entraîné la caducité partielle du contrat.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Restalliance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Restalliance et la condamne à payer à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 23-15.788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.