Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 22-24.148
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 055 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 580 F-D
Pourvoi n° C 22-24.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 OCTOBRE 2024
La société Loisirama, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-24.148 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Norba Energies, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société EGH, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [R] [N], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Norba Energies,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Loisirama, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Norba Energies, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société EGH, prise en la personne de Mme [N], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Norba Energies.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 septembre 2022), en 2009, la société Loisirama a conclu avec la société Norba Energies un marché portant sur la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques.
3. Après l'apparition, en juin 2017, de dysfonctionnements, avec arrêt de la production électrique, la société Loisirama a, le 10 janvier 2019, assigné la société Norba Energies en garantie contractuelle et garantie des vices cachés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Norba Energies conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société Loisirama n'avait pas contesté devant la cour d'appel le moyen de défense tiré de la prescription quinquennale de son action à compter du jour de la vente.
7. Cependant, la société Loisirama concluait au rejet du moyen de défense tiré de cette prescription au motif qu'elle avait introduit son action dans les deux années de la découverte du vice.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1648 et 2232 du code civil :
9. Aux termes du premier de ces textes, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
10. Aux termes du second, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
11. Pour déclarer prescrite l'action en garantie des vices cachés formée par la société Loisirama, l'arrêt énonce que le délai de cinq ans instauré à l'article L. 110-4 du code de commerce constitue le délai butoir de la prescription extinctive d'une telle action, de sorte qu'il appartenait à la société Loisirama d'agir, non seulement dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais aussi avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la délivrance du bien, ce dont il déduit que l'action était prescrite lorsque l'assignation a été délivrée.
12. En statuant ainsi, alors que l'action en garantie des vices cachés, qui s'exerce dans les deux ans de la découverte du vice invoqué, est encadrée par le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil, courant à compter de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Loisirama formées au titre de la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société EGH, prise en la personne de Mme [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Norba Energies, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 16 octobre 2024, sous le numéro 22-24.148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.