Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 4 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 22/00603
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3 N° RG 22/00603 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQQE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 04 Septembre 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00603 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQQE
MINUTE N° 24/1154 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR + à l’avocat par le vestiaire __________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [D] VEUVE [G], demeurant [Adresse 1] comparante et assistée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC 335
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, sise [Adresse 2] dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 septembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [G] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne le bénéfice d’un capital décès à la suite de la disparition de son conjoint, M. [A] [G], décédé le 24 avril 2006.
Par décision du 25 novembre 2021, la caisse l’a informée de son refus d’y faire droit.
L’intéressée a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 14 novembre 2022 par décision notifiée le 25 novembre 2022.
Par requête du 17 juin 2022, Mme [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] a demandé au tribunal d’écarter la prescription opposée par la caisse et de dire qu’elle devra lui verser en sa qualité de veuve le capital décès.
Par conclusions écrites et préalablement communiquées à la requérante, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, dispensée de comparution, a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Mme [G] soutient s’être rendue à plusieurs reprises dans les locaux de la caisse primaire d’assurance-maladie pour solliciter le versement du capital décès de son époux au sein desquels elle aurait été chassée, s’être trouvée dans une situation de force majeure et dans l’impossibilité absolue d’agir en temps utile.
La caisse soutient que la demande a été formée pour la première fois le 12 novembre 2021, soit plus de deux ans après le décès de M. [G] survenu le 24 avril 2006.
Selon l’article L. 332 -1 du code de la sécurité sociale, l’action des ayants droits de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361 -1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
En l’espèce, Mme [G] a formé sa demande d’attribution du capital décès suite à la disparition de son mari, le 12 novembre 2021, soit plus de deux ans après le décès de ce dernier survenu le 24 avril 2006.
Elle ne justifie pas de l’existence d’un cas de force majeure ou de l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de deux ans ouvert pour solliciter le bénéfice du capital décès. Les difficultés pour s’exprimer en français ne constituent pas un cas de force majeure.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit la situation de Mme [G], le tribunal considère que les conditions impératives prévues par la loi pour obtenir le bénéfice du capital décès ne sont pas réunies et la déboute de sa demande.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute Mme [Z] [G] de sa demande ;
- Condamne Mme [Z] [G] aux dépens.
La Greffière La Présidente
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3 N° RG 22/00603 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQQE
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 septembre 2024, sous le numéro 22/00603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.