Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02229
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Octobre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3I4 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [S] [F]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR : M. LE PREFET DE L’AISNE Représenté par M. [O] [R]

DEFENDEUR : M. X se disant [S] [F] Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office, En présence de Mme. [N] [P] interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. X se disant [S] [F] né le 12 Décembre 1977 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine. Moi je vis en Italie.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - Monsieur fait l’objet d’une OQTF notifiée le 13/03/24 ; est dépourvu de passeport donc assignatin à résidence inenvisageable. - Diligences effectuées par l’administration : demande de laissez-passer consulaire faite en juillet + relances ; demande de routing effectuée mais le vol a été annulé faute de laissez-passer consulaire.

L’avocat soulève les moyens suivants : - Monsieur a un titre de sjéour italien et dispose d’une adresse en talie.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis venu en France juste pour voir la famille et je me suis retrouvé dans des problèmes et j‘ai été incarcéré. Je demande à retourner en Italie et ne pas perdre de temps au centre de rétention. J’ai des responsabilités en Italie.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 24/02229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3I4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14 octobre 2024 reçue et enregistrée le 14 octobre 2024 à 15h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’AISNE préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE M. X se disant [S] [F] né le 12 Décembre 1977 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [N] [P], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er octobre 2024 notifiée le 12 octobre 2024 à 10 heures 28, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [S] [F] né le 12 décembre 1977 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 54, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de X se disant [S] [F] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée mais fait observer que Monsieur est détenteur d’un titre de séjour en Italie et séjourne en Italie. Il s’en rapporte pour le reste.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

X se disant [S] [F] dit qu’il vit en Italie. Il est venu en France voir de la famille. Il demande à revenir en Italie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une demande de routing a été effectuée le 1er octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 10 juillet 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [S] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 octobre 2024 à 10h28.

Fait à LILLE, le 15 Octobre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02229 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3I4 - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [S] [F] DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Octobre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [email protected]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. X se disant [S] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 15/10/24 Par visio le 15/10/24

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT Par mail le 15/10/24

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. X se disant [S] [F]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Octobre 2024

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24/02229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.