Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 10 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00137
- Formation
- Recours Hospitalisation
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Octobre 2024
ORDONNANCE
N° 24/137
N° N° RG 24/00137 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQMW
Décision déférée du 20 Septembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/01647
APPELANTE
Madame [X] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat commis d'office
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Adrien DATO, avocat au barreau de TOULOUSE,
TIERS
Monsieur [F] [N], frère de Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant,
DÉBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 bOctobre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 15 juin 2024, Mme [X] [N] a été admise à la demande de son frère, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du CHU de [Localité 9] puis transférée à l'USSAP de [Localité 6] le lendemain puis au CH [7] le 7 septembre 2024.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carcassonne l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté sa demande de mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [X] [N] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2024 à 19h38 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure.
Elle n'a pu être entendue en raison d'un obstacle médical détaillé dans le certificat médical du 8 octobre 2024 mais a été valablement représentée par son conseil qui a exposé que selon l'appelante, les médicaments lui font mal, la font paniquer et qu'elle veut une hospitalisation libre.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N],
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète prise dans l'intérêt de l'appelante.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 7 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [X] [N] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 8 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
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MOTIVATION :
L'appel formé dans le délai de 10 jours est recevable.
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère, le 15 juin 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une désorganisation psychique massive, d'un discours pseudo hermétique, d'idées délirantes polymorphes non systématisées de thématique persécutoire prédominante, d'un contact bizarre, d'une tension psychique majeure, d'une irritabilité franche associée et d'un déni complet des troubles du comportement, sans verbalisation d'idéation suicidaire mais avec une intensité de la désorganisation psychique et d'impulsivité générant un risque d'agitation psychomotrice non dirigée.
Son hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Carcassonne le 25 juin 2024.
La demande de mainlevée de la mesure qu'elle a formulée le 12 septembre 2024 a été rejetée par le juge de Toulouse par ordonnance du 20 septembre 2024 au regard de l'avis motivé du Dr [U], aux termes duquel la patiente est calme mais que l'échange est difficile car depuis son arrivée, elle présente une tendance au discours en boucle avec inaccessibilité au discours de l'autre, son discours tournant autour du fait que les soins sont de la maltraitance, en plus des répétitions autour de sa demande de sortie d'hospitalisation, que depuis son transfert à [Localité 9], et les revendicatives sur l'hospitalisation avec pendant plusieurs jours une demande de partir au Maroc en famille d'accueil, et une absence de ses troubles et de la nécessité des soins.
Elle motive son appel par le fait que les médicaments lui font du mal, la font paniquer et qu'elle souhaite une hospitalisation dans une forme libre pour pouvoir regagner son domicile.
Cependant, il résulte des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
Or, comme le souligne valablement le centre [7], l'ensemble des pièces médicales établissent un déni des troubles et une opposition aux soins :
- Certificat médical du 18.06.2024 : la patiente n'a pas de conscience de ses troubles, elle pense qu'elle est hospitalisée pour ses yeux ;
- Certificat médical du 20.06.2024 : la patiente n'a aucune conscience de ses troubles, elle demande sa sortie ne trouvant aucun intérêt dans l'hospitalisation;
- Certificat médical du 16.08.2024 : délire de persécution centré sur le personnel médical ;
- Certificat médical du 16.09.2024 : les soins sont de la maltraitance, demandes de sortie de l'hospitalisation répétées.
Le dernier avis motivé du 7 octobre 2024 du Dr [U] indique que l'intéressée présente une clinique globalement stationnaire sur les dernières semaines, sans trouble de comportement dans le service et un état clinique permettant sa prise en charge sur la zone ouverte de l'unité depuis une semaine. Il souligne qu'en entretien médical il persiste au premier plan des stéréotypies verbales « je veux aller au Maroc », « j'ai peur des médicaments psychiatriques » avec discours en boucle, circonvolutoire dont elle est difficilement décalable.
S'il note une participation affective moins forte qu'en début d'hospitalisation, il retient encore une réticence vis-à-vis des soins avec un vécu de maltraitance et une demande de sortie d'hospitalisation malgré l'absence de conscience de ses troubles et de sa nécessité de soins.
Il en déduit qu'il est nécessaire de poursuivre l'adaptation de son programme médicamenteux et qu'une rencontre est programmée avec ses proches pour discuter de son retour progressif à domicile.
Il en conclut que les troubles mentaux rendent encore impossible le consentement de Mme [X] [N] et que son état impose des soins psychiatriques assortis de surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unités d'admission ou de soins de suite du secteur.
S'il ressort de l'ensemble de ces éléments une amélioration de l'état de l'appelante, l'hospitalisation complète reste encore nécessaire avant le retour progressif de l'intéressée à domicile.
Et même si Mme [X] [N] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la patiente de sa demande de mainlevée de son hospitalisation complète.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/00137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.