Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/03775
Formation
Contestations Honoraires
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 83

N° RG 24/03775

N° Portalis DBVL-V-B7I-U5P7

Mme [M] [R]

C/

S.E.L.A.R.L. ALPHA LEGIS

M. [F] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 OCTOBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2024

ORDONNANCE :

prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024

****

ENTRE :

Madame [M] [R]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Anne CUMIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.E.L.A.R.L. ALPHA LEGIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante ni représentée à l'audience

Monsieur [F] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant ni représenté à l'audience

****

Mme [M] [R] et M. [F] [K], concubins, ont saisi Me Cyrille Moncoq, membre de la Selarl Alpha Legis, avocat au barreau de Saint-Malo, de la défense de leurs intérêts dans le cadre de deux procédures :

- l'appel du jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 27 avril 2021,

- une saisine du premier président en référé.

L'avocat a soumis à ses clients dans chaque procédure une convention d'honoraires mais celles-ci n'ont pas été retournées.

L'avocat s'est dessaisi, postérieurement à l'ordonnance de référé mais avant le prononcé de l'arrêt au fond.

Ne parvenant à obtenir le règlement de ses honoraires, la Selarl Alpha Juris a, par requête du 27 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Malo.

Dans le cadre de cette procédure et sur demande du bâtonnier, la Selarl Alpha Legis a émis le 31 octobre 2023 deux factures définitives de ses honoraires :

- la première (procédure devant la cour) de 2 625 euros TTC sur laquelle elle a réclamé un solde de 1 200 euros TTC après déduction de l'acompte versé (1425 euros),

- la seconde (référé) de 1 335,40 euros TTC.

Par décision réputée contradictoire du 28 décembre 2023, le bâtonnier a fixé à la somme de 3 960,40 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Alpha Legis et a condamné solidairement Mme [M] [R] et M. [F] [K] au paiement d'une somme de 2 535,40 euros TTC, après déduction de la provision de 1 425 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juin 2024, Mme [M] [R] a formé un recours contre cette ordonnance, intimant tant la Selarl Alpha Legis que M. [K] dont elle est séparée.

Aux termes de ses conclusions, Mme [R] soulève la nullité de l'ordonnance du bâtonnier et, subsidiairement, conclut au rejet de la demande. Très subsidiairement, elle sollicite la garantie à hauteur de 50 % de M. [K]. Elle réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que le bâtonnier n'a pas statué dans le délai de quatre mois de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 de sorte qu'au jour où il a rendu sa décision il était légalement dessaisi et que celle-ci encourt la nullité.

Subsidiairement et dans l'hypothèse où l'annulation de la décision ne serait pas prononcée elle s'oppose à la demande n'ayant jamais été destinataire des factures lesquelles ont été établies après la saisine du bâtonnier. Elle s'interroge sur la prescription et sollicite en tout état de cause la garantie à hauteur de 50 % de M. [K].

Ce dernier n'ayant pu être régulièrement convoqué (AR non réclamé), Mme [R] a été invitée, sur le fondement de l'article 670-1 du code de procédure civile, à l'assigner.

Les parties se rapprochées et Mme [R] s'est désistée de sa demande.

Ce désistement a été accepté par la Selarl Alpha Juris qui a sollicité être dispensée de comparaître.

Il convient de prendre acte du désistement intervenu et le déclarer parfait.

Chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile :

Déclarons parfait le désistement d'instance de Mme [M] [R].

Vu l'accord des parties

Disons que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/03775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.