Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02476
Formation
Contestations Honoraires
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
636 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 76

N° RG 24/02476

N° Portalis DBVL-V-B7I-UXAC

M. [S] [T]

C/

S.E.L.A.R.L. ARTLEX V

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 14 OCTOBRE 2024

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2024

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

ET :

S.E.L.A.R.L. ARTLEX V représentée par Me Cyril CRUGNOLA

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée à l'audience par Me Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [T] a confié, début 2022, à Me Cyril Crugnola, membre de la Selarl Artlex V, avocat au barreau de Nantes, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Securitas Transport Aviation Security.

Les parties ont signé le 22 février 2022 une convention d'honoraires.

La société Artles V a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny.

L'avocat a établi deux factures d'honoraires (350 euros le 11 juillet 2022 et 1798 euros le 31 décembre 2022) qui n'ont pas été réglées

Ne parvenant à obtenir la règlement de ses factures, la Selarl Artlex V a , par requête reçue le 17 octobre 2023, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 16 février 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 148 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Artlex V et a condamné M. [S] [T] au paiement d'une somme de 1 898 euros TTC, après déduction de la provision de 250 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2024, M. [T] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il fait valoir qu'il n'a pas les moyens de régler la somme qui lui est réclamée et sollicite qu'un échéancier soit mis en place à raison de 50 euros par mois.

La Selarl Artlex V sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée faisant valoir que M. [T] est propriétaire de son logement acquis grâce à un prêt en 2021 et rappelle qu'il a obtenu une indemnité de 16 525,06 euros à la suite de son licenciement.

Il estime l'échéancier sollicité déraisonnable puisque s'étendant sur trois ans et, subsidiairement, propose 150 euros par mois.

M. [T] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée (accusé de réception signé le 7 mai 2024) n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

La Selarl Artlex V a requis une décision sur le fond conformément à ses écritures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions ou du moins pour s'y référer. En leur absence la juridiction n'est saisie d'aucune demande et il ne peut être tenu compte de leurs écritures.

M. [T] n'ayant pas comparu, nous ne sommes saisis d'aucun moyen contre l'ordonnance critiquée et d'aucune demande de sa part.

La décision du bâtonnier de Nantes du 16 février 2024 qui a constaté que les honoraires réclamés étaient conforms à la convention signée par les parties et faisant leur loi dès lors que la mission a bien été menée à son terme, ne peut dès lors qu'être confirmée, le bâtonnier ayant normalement tenu compte de la provision versée.

M. [T], partie succombante, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Constatons le défaut de comparution de M. [T].

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 16 février 2024 en toutes ses dispositions.

Condamnons M. [S] [T] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/02476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.