Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01696
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
325 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2024/3103

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

2ème chambre civile - Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Articles 905-2 et 911 du code de procédure civile

RG N° : N° RG 24/01696 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I37A

APPELANTS

Mme [Z] [Y] NÉE [X], représentant : Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX, M. [N] [Y], représentant : Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX

INTIME

M. [M] [D], représentant : Me Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Le QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations adressée le 08 octobre 2024 ;

Vu les observations écrites de Maître Stéphanie DULOUT en date du 10 octobre 2024 indiquant qu'elle n'entendait pas formuler d'observation ;

Vu les conclusions de Me Elina BOYON en date du 11 octobre 2024 demandant à titre principal de constater la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire de confirmer la décision querellée et de condamner Mme [Z] [Y] et M. [N] [Y] à une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision :

Attendu que les appelants n'ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai d'un mois imparti par l'avis de fixation transmis le 06 septembre 2024 ;

Qu'il n'y a lieu à faire droit aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 916 du Code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties.

La Greffière, La Présidente de chambre,

Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/01696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.