Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Négociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/06486
Formation
Pôle 5 - Chambre 16
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 133 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 16

N° RG 24/06486 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGV4

Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 19 Mars 2024

Date de saisine : 10 Avril 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : sentence arbitrale prononcée le 20 février 2024 à [Localité 3] (avec une indication manuscrite selon laquelle le siège de l'arbitrage est à [Localité 2])

Dans l'affaire opposant :

S.A.S. AINAYDIS prise en la personne de son président domicilié au siège

S.A.S. LUMIDIS prise en la personne de son président domicilié au siège

S.A.S. PAULDIS prise en la personne de son président domicilié au siège

S.A.S. SEREDIS prise en la personne de son président domicilié au siège

S.A.S. SERVALIS prise en la personne de son président domicilié au siège

représentées par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10553

Demanderesses au recours

à

S.A.S. [Adresse 1] agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2473854

Défenderesse au recours

Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

rend la présente :

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 2024/51 , 3 pages)

Vu le recours en annulation formé par les sociétés Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis (ci-après collectivement désignées « les demanderesses ») le 19 mars 2024 contre la sentence arbitrale prononcée le 20 février 2024 à [Localité 3] (avec une indication manuscrite selon laquelle le siège de l'arbitrage est à [Localité 2]) ;

Vu les conclusions de désistement d'instance avec réserve des demanderesses notifiées par message électronique le 18 juin 2024 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :

« Vu les articles 400 et s. du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats,

Juger le désistement avec réserve formulé par les sociétés AINAYDIS, LUMIDIS, PAULDIS, SEREDIS, SERVALIS de l'instance introduite par le recours en annulation du 19 mars 2024 contre la sentence rendue le 20 février 2024 enregistrée sous numéro RG 24/06486,

Constater le dessaisissement de la Cour,

Juger que les sociétés AINAYDIS, LUMIDIS, PAULDIS, SEREDIS, SERVALIS de leur non-renonciation à demander l'annulation de la sentence rendue le 20 février 2024 devant la Cour d'appel de LYON,

Laisser aux parties la charge de leurs dépens. »

Vu les conclusions aux fins d'acceptation de désistement de la société [Adresse 1] notifiées par RPVA le 3 septembre 2024 par lesquelles la société Carrefour Proximité France demande au conseiller de la mise en état de :

« Constater que la société [Adresse 1] prend acte du désistement des sociétés AINAYDIS, LUMIDIS, PAULDIS, SEREDIS et SERVALIS.

Condamner chacune des sociétés AINAYDIS, LUMIDIS, PAULDIS, SEREDIS et SERVALIS à payer à la société [Adresse 1] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les sociétés AINAYDIS, LUMIDIS, PAULDIS, SEREDIS et SERVALIS aux entiers dépens de la présente procédure. »

Vu les dernières conclusions de désistement d'instance avec réserve des demanderesses notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :

« Débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Constater le désistement avec réserve formulé par les sociétés AINAYDIS, LUMIDIS, PAULDIS, SEREDIS, SERVALIS de l'instance introduite par le recours en annulation du 19 mars 2024 contre la sentence rendue le 20 février 2024 enregistrée sous numéro RG 24/06486,

Constater le dessaisissement de la Cour,

Juger que les sociétés AINAYDIS, LUMIDIS, PAULDIS, SEREDIS, SERVALIS de leur non-renonciation à demander l'annulation de la sentence rendue le 20 février 2024 devant la Cour d'appel de LYON,

LAISSER aux parties la charge de leurs dépens. »

Vu le message adressé aux parties par RPVA le 19 septembre 2024, les informant qu'elles disposaient d'un délai expirant le 1er octobre 2024 pour adresser leurs dernières conclusions sur le désistement d'instance au conseiller de la mise en état et que, passé ce délai, il sera statué sans convocation à une audience d'incident ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu les articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile ;

1. Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé une demande incidente.

2. En l'espèce, les demanderesses ont introduit un recours en annulation contre la sentence susvisée devant la cour d'appel de Paris le 19 mars 2024 puis devant la cour d'appel de Lyon le 20 mars 2024.

3. Les demanderesses déclarent se désister de l'instance introduite par le recours en annulation susvisé avec la réserve de la poursuite de l'instance de recours en annulation devant la cour d'appel de Lyon.

4. La société [Adresse 1] déclare accepter ce désistement, qui doit dès lors être considéré comme parfait.

5. Il y a lieu, en conséquence, de le constater, étant précisé que l'instance en cours devant la cour d'appel de Lyon, tendant aux mêmes fins, se poursuit entre les parties.

6. Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

7. Les demanderesses seront donc condamnées aux dépens prévus aux articles 695 et 696 du code procédure civile.

8. La société Carrefour Proximité France sollicite en outre la condamnation de chacune des demanderesses à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 25 000 euros au total.

9. Les demanderesses requièrent le rejet de cette demande.

10. La société [Adresse 1] a constitué avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre du recours en annulation de la sentence arbitrale introduite par les demanderesses devant la cour d'appel de Paris mais n'a pas conclu sur le fond dans le cadre de ce recours.

11. Par suite, l'équité commande qu'il lui soit alloué une indemnité de procédure limitée à la somme de 300 euros à la charge de chacune des demanderesses afin de compenser les frais de justice qu'elle a été contrainte d'exposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

1) Constate le désistement des sociétés par actions simplifiées Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis de l'instance introduite par leur recours en annulation du 19 mars 2024 formé devant la cour d'appel de Paris à l'encontre de la sentence arbitrale rendue le 20 février 2024 ;

2) Le déclare parfait ;

3) Constate le dessaisissement de la cour ;

4) Condamne les sociétés par actions simplifiées Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis aux dépens ;

5) Condamne chacune des sociétés par actions simplifiées Ainaydis, Lumidis, Pauldis, Seredis et Servalis à payer la somme de 300 euros à la société par actions simplifiée [Adresse 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 14 octobre 2024

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/06486.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.