Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 13 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02578
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 338 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02578 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCIV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 octobre 2024 à 12h29
Nous, Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis Douet, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 01 Septembre 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M. [C] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'[Localité 1]
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 13 octobre 2024 à 10h00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 à 12h29 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 11 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 octobre 2024 à 15h40 par M. [U] [P] ;
Après avoir entendu :
- Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,
- M. [U] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 11 octobre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la tardiveté de la requête en prolongation de la mesure de rétention :
Le délai de prolongation étant exprimé en jours, il expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai commencer à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai, et s'achève le dernier jour à vingt-quatre heures (Crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.160 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
En l'espèce il convient de considérer les éléments suivants :
- Placement en rétention administrative le 11 septembre à 9h05,
- Fin du délai initial de quatre jours le 14 septembre à minuit, début de la première prolongation de 26 jours à compter du 15 septembre,
- Fin de la première prolongation le 10 octobre à minuit
La requête en demande de prolongation ayant été transmise le 10 octobre 2024 à 17h05, elle n'est pas tardive.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur les diligences de l'administration, M. [U] [P] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce.
Toutefois, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 10 octobre 2024 que depuis la dernière ordonnance ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [P], les autorités consulaires algériennes, saisies d'une demande de laissez-passer depuis le 11 septembre 2024 (saisine JLD 2, p. 39), ont été relancées le 1er octobre 2024 (p. 44), alors qu'elles avaient déjà accepté de reconnaitre l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants depuis le 28 mai 2024 (p. 37).
Il résulte également d'un courriel du 4 octobre 2024 du greffe du centre de rétention administrative d'[Localité 3] (p. 47) que le laissez-passer n'a pu être obtenu ce même jour pour M. [P] [U], en raison de la durée validité de ce document (un mois), trop courte pour couvrir la date de son vol, prévu le 5 novembre 2024.
Par conséquent, la préfecture d'[Localité 1] a pris contact avec le consulat d'Algérie à [Localité 4] pour les informer que le retrait du laissez-passer consulaire par les agents habilités de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) aurait lieu le 24 octobre 2024 dans la matinée.
Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyen qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison, tant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé que de l'absence de moyens de transport, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 11 octobre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'[Localité 1], à M. [U] [P] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam De Crouy-Chanel, présidente de chambre, et Alexis Douet, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE D'[Localité 1], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.