Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00108
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.

vendredi 11 octobre 2024

Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique

Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2AN

N° MINUTE : 106

APPELANT

M. [W] [N]

né le 27 Octobre 1974 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]

résidant [Adresse 2]

ayant comme conseil Maître Salim BENMBAREK, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

AGSS de L'UDAF - [Adresse 1]

INTIMÉ

M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 4]

M. le procureur général

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

ORDONNANCE : rendue à DOUAI le vendredi 11 octobre 2024 à 15 h 24

à

Le premier président ou son délégué,

Vu 'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la procédure transmise par le greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes sur helpe

Vu les demandes d'observations transmises aux parties le 11 octobre 2024 à :

- M. [W] [N] à 10 h 45,

- Maître Salim Benmbarek, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe à 10 h 45 et à 11 h 52,

- l'association tutélaire AGSS de L'UDAF à 11 h 56,

- M. le procureur général à 10 h 35,

- Maître Corentin Moreau, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe à 12 h 02 ;

Vu les réquisitions du ministère public reçues le11 octobre 2024 à 10 h 50 ;

Vu les observations de Maître Salim Benmbarek reçues le 11 octobre 2024 à 13 h 22 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 4] du 5 octobre 2024 à 14h01, M [W] [N] a été admis au sein de l'hôpital, dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte au titre du péril imminent.

Le 8 octobre 2024 à 15h19, le représentant du directeur de l'établissement a informé le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe du renouvellement d'une mesure d'isolement prise le 6 octobre 2024 à 15h .

Le 9 octobre 2024 à 14h01, le représentant du directeur de l'établissement a sasi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe du renouvellement de la mesure d'isolement .

Par ordonnance du 10 octobre 2024 à 14h40, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe a accueilli la requête de l'établissement, déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et autorisé le maintien de la mesure d'isolement.

Par courriel du 10 octobre 2024 à 23h50, le conseil de M [W] [N] a formé appel de cette ordonnance pour obtenir la levée de l'hospitalisation et subsidiairement de l'isolement, soulevant les moyens suivants :

-l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation sous contrainte

-l'irrégularité de la mesure d' isolement,

-l'absence d'horodatage de la saisine du directeur,

-l'avis tardif à avocat et la transmission tardive du dossier,

-l'irrégularité de la décision d'isolement pour l'audience du 9 octobre,

-l'absence de mention de l'heure de la décision de placement en isolement sur le certificat médical de renouvellement de la mesure du 9 octobre du Docteur [Z],

-l'absence de précision sur la poursuite de la contention prise le 6 octobre 2024 à 15h .

Suivant observations écrites transmises le 11 octobre 2024 à 10h50, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

Suivant observations écrites transmises le 11 octobre 2024 à 13h22, le conseil du patient a conclu à l'infirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n' ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel et étant représenté par son conseil.

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.

Sur le fond,

L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que:

'L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

(...)

A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.'

Il ressort des pièces produites que les mesures d'isolement et de contention ont été prises le 6 octobre 2024 à 15h en raison du comportement du patient qui est décrit comme 'agité , menaçant , agressif verbalement 'auprès du personnel soignant.'Il présente des idées délirantes, n'a pas accès à la négociation , la communication verbale est très difficile.'

Le renouvellement de la mesure d'isolement était ensuite ordonné jusqu'au 11 octobre 2024 à 3h inclus sans que la date de la levée de la contention ne soit précisée. En outre les constatations médicales effectuées à l'appui des décisions de renouvellements ne sont pas toutes produites mais seulement une partie, notamment une décision du 9 octobre qui n'est pas horodatée 'décrivant une hétéroagressivité physique et verbale , refus de soins , patient très imprévisible et tendu.'

Il ressort du certificat médical du 11 octobre à 11h15 que 'le patient se trouve toujours en chambre d'isolement et n'en sort que pour les repas et que le risque hétéro-agressif reste très élevé ainsi que le risque de fugue. '

Il ressort de ces constatations que la limitation de l'isolement aux temps hors repas du patient qui viserait à prévenir un risque hétéro-agressif et de fugue n'est pas étayée par des éléments circonstanciés tels que des propos ou attitudes.

Dès lors, il n'est pas établi que la mesure d' isolement ait fait l'objet d'une évaluation médicale régulière aux heures mentionnées , soit 15h soit 3h ce qui ne correspond pas manifestement pas à la réalité, soit actuellement adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins.

Ainsi , le maintien de la mesure d'isolement ne se trouve plus justifié et il ne peut être fait droit à la demande de renouvellement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des autres moyens.

En conséquence , il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement , et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement . Cette infirmation n'a effet que sur la mesure d' isolement et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M [W] [N] comme relevé dûment par le premier juge .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M [W] [N] ,

Infirmons l'ordonnance du 10 octobre 2024 à 14h40 du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Avesnes-sur-Helpe en ce qu'elle a autorisé le maintien de la mesure d'isolement

Rejetons la demande de maintien de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [W] [N],

Ordonnons en conséquence la main levée immédiate de la mesure d' isolement dont fait l'objet M [W] [N]

Confirmons l'ordonnance querellée pour le surplus de ses dispositions.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Douai le vendredi 11 octobre 2024 à 15 h 24

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, .

présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00108 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2AN

à l'audience publique du vendredi 11 octobre 2024 à 17 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

M. [W] [N]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAMBRE AVESNOIS UNITE DE PSYCHIATRIE

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/00108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.