Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00106
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 312 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 14 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXH

N° MINUTE : 107

APPELANT

M. [S] [Y]

né le 29 Mars 1998 à [Localité 3]

actuellement hospitlalisé à l'EPSM [2]

résidant [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM [2] CENTRE DE SOINS [5]

non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, subqtitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le lundi 14 octobre 2024 à 09 h 00 en audience publique

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 14 octobre 2024 à 9 h 35

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 14 octobre 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCÉDURE

Le 16 septembre 2024, M. [S] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur de l'Etablissement public de santé mentale [2] et a été accueilli au Centre de soins [5] .

Par requête du 23 septembre 2024, le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Dunkerque pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Dunkerque a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [S] [Y] lequel a interjeté appel par courrier du 4 octobre 2024 transmis au greffe le même jour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours écrit, M. [S] [Y] fait valoir qu'il conteste souffrir de troubles psychiatriques.

Suivant avis écrit du 10 octobre 2024 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.

Lors des débats, M.[S] [Y] soutient que son état de santé s'est amélioré mais subit avoir subi des menaces lors d'appels masqués qu'il ne peut pas prouver.

Le conseil de M [S] [Y] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que sa situation doit faire l'objet d'un nouvel examen en raison de l'amélioration de son état de santé.

M. [S] [Y] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hopital, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé du 11 octobre 2024 à 15h08,établi par le Docteur [K] [R] que M. [S] [Y] a été admis aux urgences de l'hôpital [6] pour des bizarreries de comportement et un état délirant se trouvant en errance sur la voie publique et en état de deshydratation, , ayant la conviction qu'il venait dêtre victime d'une tentative d'enlèvement . Le médecin constate lors du dernier examen que le patient 'est calme mais le discours reste marqué par un fond délirant persécutif de mécanisme intuitif et interprétatif . Le déni des troubles est complet . Il accepte le traitement médicamenteux dans l'optique de quitter le service au plus vite mais n'en voit pas l'intérêt. 'Le médecin préconise le maintien de la mesure d'hospitalisation .

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.

Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard que malgré l'amélioration progressive de son état de santé que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation semble prématurée. M. [S] [Y] a encore besoin d'un cadre strict pour poursuivre l'adaptation thérapeutique et le travail autour de l'acceptation des troubles.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Confirme l'ordonnance.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

- M. [S] [Y]

- Maître Justine DUVAL

- MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM [2] CENTRE DE SOINS [5]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au de [Localité 3]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 14 octobre 2024

N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXH

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXH

à l'audience publique du lundi 14 octobre 2024 à 09 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

M. [S] [Y]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'EPSM [2] CENTRE DE SOINS [5]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/00106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.