Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/00136
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 465 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024

N° de Minute :146/24

N° RG 24/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXAO

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. CLEUET-BRUNIAU- PAYELLEVILLE

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocate au barreau de Douai

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [Y]

née le 07 Juillet 1989 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Roland Zerah, avocat au barreau de Paris

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 16 Septembre 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

136/24 - 2ème page

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 4 janvier 2012, Mme [R] [Y] a été embauchée par la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville, notaires associés, en qualité d'aide comptable/formaliste, standardiste, accueil', puis, suivant avenant du 1er janvier 2019,'en qualité de formaliste, gestion du service fermage et aide comptable.

En arrêt de travail à la suite d'une altercation avec M. [J] [U] avec lequel elle travaillait en binôme, Mme [R] [Y], en arrêt de travail depuis le 7 juillet 2022 et sans réponse de son employeur sur sa dénonciation de faits de harcèlements, a saisi le 4 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat.

Par jugement du'27 juin 2024, le conseil de prud'hommes de'Lens a'notamment :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au prononcé de la décision';

- condamné la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes':

- 50'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement';

- 40'000 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral';

- 30'000 euros nets de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité';

- 9'455 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';

- 945,50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis';

- 17'840 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 2'000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- ordonné l'exécution provisoire du jugement';

- fixé la moyenne des trois derniers salaires à 3'152 euros';

- mis à la charge de la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville la totalité des dépens ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire';

- assortie les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les indemnités de nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour toutes les autres sommes';

- débouté la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'18 juillet 2024, la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du'2 août 2024, la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville a fait assigner Mme [R] [Y] devant le premier président de la cour d'appel de Douai de voir, suivant ses dernières conclusions, au visa de l'article 521 du code de procédure civile':

- être autorisé à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune ou de tout autre organisme habilité que le premier président voudra bien désigner, la somme de 122'000 euros';

- en tout état de cause, débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires';

- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle avance que'le conseil de prud'hommes a dans son jugement du 27 juin 2024 ordonné l'exécution provisoire de droit qui s'applique en matière sociale ainsi que l'exécution provisoire facultative qui s'applique à l'ensemble de la décision.

Elle indique qu'elle s'est exécutée pour l'exécution provisoire de droit afférente aux créances salariales en droit social conformément au jugement du conseil de prud'hommes mais solliciter, au regard du montant élevé des sommes accordées avec exécution provisoire facultative, sa consignation, et ce, d'autant que les facultés de remboursement de Mme [Y] ne sont pas avérées. En outre, elle précise que Mme [Y] lui est redevable de la somme de 27'257,69 euros à laquelle elle a été condamnée par ordonnance de référés du 31 mai 2024 rendue par le conseil de prud'hommes de Lens.

Enfin, elle rappelle que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire prévue à l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

136/24 - 3ème page

Par conclusions en réponse, Mme [R] [Y] demande de voir débouter l'office notarial SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,

- subsidiairement, limiter cette suspension à la somme de 60.000 euros,

- condamner la SELARL à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste les allégations de la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville selon lesquelles elle n'a pas la capacité de restituer les sommes en cas d'infirmation du jugement et qu'elle a toujours proposé de régler les sommes perçues par la CPAM au titre des indemnités journalières qu'elle a été condamnée à verser à l'employeur qui n'a pas respecté la convention collective et avoir formé appel de cette décision en référé.

Elle rappelle être en arrêt de travail pour motif professionnel suite au harcèlement subi et avoir subi un préjudice important en ce qui concerne son état de santé, l'employeur l'ayant en outre radiée de la mutuelle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article 521 du code de procédure civile dispose que " La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ".

Il résulte de cette disposition que les parties qui demandent la consignation n'ont pas à démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, l'appréciation devant porter sur le risque majeur d'impossibilité de remboursement des sommes versées en exécution du jugement déféré en cas d'infirmation.

Il résulte des seules pièces produites que la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville a été condamnée à verser à Mme [R] [Y] la somme de 120.000 euros en indemnisation du préjudice pour harcèlement moral, pour violation de l'obligation de sécurité et pour la nullité du licenciement et que celle-ci, en arrêt de travail depuis les dénonciations de faits de harcèlements, a été condamnée en référé à restituer à l'employeur les indemnités journalières indument perçues de la CPAM alors que l'employeur devait lui verser les indemnités de prévoyance.

Au regard de ces éléments et de l'absence de garantie de restitution en cas d'infirmation du jugement frappé d'appel, il convient de faire droit partiellement à la demande en ordonnant la consignation de la somme de 80.000 euros, suivant les modalités fixées dans le dispositif.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,

Ordonne la consignation de la somme de 80.000 euros par la SELARL Cleuet-Bruniau-Payelleville entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation dans le délai d'un mois suivant le prononcé de la présente ordonnance,

Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet,

136/24 - 4ème page

Dit que la Caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement conseil de prud'hommes de'Lens du 27 juin 2024 et de la signification de cet arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe

Le greffier La présidente

C. BERQUET M. LEFEUVRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/00136.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.