Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02047
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 373 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DT

N° de Minute : 2015

Ordonnance du dimanche 13 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S]

né le 24 Décembre 1981 à [Localité 3] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement au CRA [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [I] [J] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI substituant le cabinet CENTAURE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 octobre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 12 octobre 2024 à 11 H 13 notifiée à 11H20 à M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2024 à 13 H 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [K] [Y] alias [L] [S] de nationalité irakienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 12 septembre 2024 à 11h10 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement fondée sur une interdiction du territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 13 septembre 2023,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 12 octobre 2024 ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] alias [S] pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 12 octobre 2024 à 13h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelant soutient pour la première fois en appel que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol à destination de l'Irak, estimant que la délivrance à court délai ne sera pas possible puisqu'il n'a jamais été présenté devant les autorités consulaires.

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Le premier juge a en l'espèce parfaitement jugé que l'administration avait fait les diligences nécessaires, la première saisine des autorités consulaires irakiennes datant du 12 juillet 2024 et ayant donné lieu à plusieurs relances. Les autorités irakiennes ont d'ailleurs accepté le 1er octobre 2024 de délivrer un laissez-passer et confirmé à l'administration qu'elle pouvait désormais réserver un billet d'avion et transmettre une demande de routing, ce qui a été fait le 4 octobre 2024.

Les réponses des autorités consulaires irakiennes sont intervenues trop tardivement pour permettre à l'administration d'organiser l'éloignement de l'appelant avant le terme de la première prolongation. Un vol est désormais prévu pour le 2 novembre 2024. Les conditions d'application de l'article L. 742-2 précité sont donc réunies.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] alias [S] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie DOIZE, Greffier

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [I] [J]

Le greffier

N° RG 24/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2015 DU 13 octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) : M. [V] [I] [J]

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [R] [K] [Y] Alias [L] [S] le dimanche 13 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Coline HUBERT Maître Manon LEULIET le dimanche 13 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 13 octobre 2024

N° RG 24/02047 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2024, sous le numéro 24/02047.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.