Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02046
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 088 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DS

N° de Minute : 2014

Ordonnance du dimanche 13 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [M]

né le 20 mai 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 13 octobre 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 13 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 12 octobre 2024 à notifiée à 12 H 05 à M. [P] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 octobre 2024 à 14 H 10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [M] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 octobre 2024 à 11h30 en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire notifié le 10 février 2023 à 11h.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 12 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 12 octobre 2024 à 14h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la prolongation de la rétention administrative :

Sont irrecevables en appel, pour relever du régime des exceptions de procédure de l'article 74 du code de procédure civile et ne pas avoir été soutenus devant le premier juge, son avocat ayant indiqué ne pas avoir d'irrégularité de procédure à relever, les moyens avancés par M. [M] dans sa déclaration d'appel tirés des irrégularités de la procédure de garde à vue qui a précédé le placement de M. [M] en rétention administrative, à savoir :

- l'absence d'avocat lors de sa garde à vue alors qu'il en avait sollicité l'assistance,

- l'absence d'assistance par un interprète pendant la garde à vue.

Au surplus, il ressort des procès-verbaux de l'enquête versés aux débats que M. [M] a bénéficié de l'assistance d'un interprète et d'un avocat commis d'office lors de son audition en garde à vue sur les faits qui lui étaient reprochés.

Par ailleurs, M. [M] soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, dès son placement en rétention administrative.

Or, l'administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes et d'une demande de routing dès le 8 octobre 2024, soit le jour même de son placement en rétention. Le moyen est donc inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[M].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DECLARE irrecevables les exceptions de procédure soulevées par M. [M],

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Valérie DOIZE, Greffier

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [J]

Le greffier

N° RG 24/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2014 DU 13 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) : M. [C] [J]

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [M] le dimanche 13 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le dimanche 13 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 13 octobre 2024

N° RG 24/02046 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2024, sous le numéro 24/02046.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.