Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02045
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
824 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DR

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 12 octobre 2024

N° de Minute : 2009

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [J] [K]

né le 29 Décembre 1996 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2], représenté par Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

INTIMÉ :

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Marie LE BRAS, Président de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 12 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BETHUNE en date du 07 octobre 2024 à 15h15 notifiée le 10 octobre 2024 à 9h10 à M. [J] [K] autorisant la visite domiciliaire ;

Vu l'appel interjeté par Maître CARDON venant au soutien des intérêts de M. [J] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2024 à 22h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les demandes d'observations transmises le 12 octobre 2024 à 10h13 aux parties ;

Vu les observations du conseil de M. [K] reçues le 12 octobre 2024 à 12h03 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

Aux termes de ses observations, le conseil de M. [K] soutient que son appel n'est pas tardif dans la mesure où aucune heure n'apparaît sur la notification de l'ordonnance.

Figure cependant dans l'encadré réservé à la notification de cette ordonnance, la signature de M. [K] qui a manuscritement ajouté l'avoir reçue le 10 octobre 2024. Par ailleurs, si aucune heure n'est indiquée sur ce document, il résulte cependant du procès-verbal de l'officier de police judiciaire chargé de son exécution que l'ordonnance a été notifiée le 10 octobre 2024 à 9h10 à M. [K] juste avant la notification de son placement en rétention administrative à 9h25.

M. [K] n'oppose aucune pièce à ce procès-verbal qui vaut jusqu'à preuve contraire.

Cette notification étant le point de départ du délai d'appel, l'appel de M. [K] est donc irrecevable comme tardif, puisqu'il a été reçu au greffe le 11 octobre 2024 à 22h59, soit après l'expiration du délai 24 heures.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Valérie DOIZE, Greffier

Marie LE BRAS, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 12 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 24/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2013 DU 12 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [J] [K], à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Olivier CARDON

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- déciosn communiqué au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

Le greffier, le samedi 12 octobre 2024

N° RG 24/02045 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 octobre 2024, sous le numéro 24/02045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.