Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
12 octobre 2024
Numéro de rôle
24/02042
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 225 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DO

N° de Minute : 2006

Ordonnance du samedi 12 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [U]

né le 30 Décembre 1985 à [Localité 1] (PALESTINE)

de nationalité Palestinienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 octobre 2024 à 14 h 10

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 12 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 11 octobre 2024 à 17h02 notifiée à 17h05 à M. [F] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2024 à 16h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [U] se déclarant de nationalité palestinienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 juillet 2024 à 8h00 en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement prise et notifiée le même jour à l'intéressé le même jour,

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 10 octobre 2024 notifiée le même jour à 17h05, ordonnant une quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [U] pour une durée de 15 jours à compter du 10 octobre 2024 à 8h00,

' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 11 octobre 2024 à 14h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

M. [U] soutient pour la première fois en appel que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de son placement en rétention administrative mais également s'il est fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il soutient qu'à défaut, sa remise en liberté doit être ordonnée.

Outre le fait qu'il ne précise pas en quoi le signataire de la requête n'aurait pas qualité pour la signer, il ressort de l'arrêté portant délégation de signature produit par l'administration que Mme [L] signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. Le moyen est inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie DOIZE, Greffier

Marie LE BRAS, Président de chambre

N° RG 24/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DO

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 13 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [T]

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2006 DU 12 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 13 octobre 2024 :

- M. [F] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que besoin

- l'interprète M. [T] :

- décision transmise par courrier au centre de rétention de [Localité 2] à M. [F] [U] le dimanche 13 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le dimanche 13 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 13 octobre 2024

N° RG 24/02042 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2024, sous le numéro 24/02042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.