Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 12 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02041
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DD
N° de Minute : 2005
Ordonnance du samedi 12 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] X SE DISANT [E]
né le 11 Février 1995 à [Localité 2] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de se présenter
représenté par Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 octobre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 12 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 11 octobre 2024 à 12H29 notifiée à 12H36 à M. [Z] X SE DISANT [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté M. [Z] X SE DISANT [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 octobre 2024 à 15H55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [Z] [E] de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Aisne le 1er octobre 2024 et notifié à l'intéressé le 7 octobre 2024 à 9h59, en vue de l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 18 juin 2024 et notifié à l'intéressé le 21 juin 2024 à 10h55,
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 11 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 11 octobre 2024 à 15h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelant conteste la prolongation de son placement en rétention administrative en soutenant pour la première fois en appel que 'l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention' aux fins d'organiser son éloignement.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Outre le fait que le moyen avancé par M. [E] n'est appuyé par aucun élément factuel, il ressort des pièces produites par l'administration que l'ambassade de Syrie a été saisie d'une demande de laissez-passer dès le 21 juin 2024, soit avant même sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 3] et son placement en rétention administrative. Une relance a en outre été faite auprès de l'ambassade le 9 octobre 2024 alors que l'autorité préfectorale n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises lorsque l'administration a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire.
Une demande de routing a également été effectuée le 1er octobre 2024.
Les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [E] ont ainsi été entreprises par les autorités françaises et ce, dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] X SE DISANT [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie DOIZE, Greffier
Marie LE BRAS, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 12 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance
Le greffier
N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2005 DU 12 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [email protected]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] X SE DISANT [E]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) : pas d'interprète
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1]
pour notification à M. [Z] X SE DISANT [E] le samedi 12 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Coline HUBERT le samedi 12 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 12 octobre 2024
N° RG 24/02041 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2DD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2024, sous le numéro 24/02041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.