Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
22/00687
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

S.A.S. MAZAGRAN SERVICE

C/

[Y] [I]

C.C.C le 10/10/24 à:

-Me DEMONT- HOPGOOD

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/10/24 à:

-Me BRAYE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00687 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBTH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° F21/00424

APPELANTE :

S.A.S. MAZAGRAN SERVICE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

[Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2022-2655 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, président de chambre,

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [I] (la salariée) a été engagée le 8 novembre 2005 par contrat à durée déterminée en qualité d'employée commerciale par la société Mazagran service (l'employeur).

Le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Elle a été licenciée, le 18 janvier 2021, pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 octobre 2022, a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.

L'employeur a interjeté appel le 21 octobre 2022.

Il conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il le condamne à paiement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance d'un bulletin de salaire et de l'attestation destinée à Pôle emploi modifiée.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 avril 2023 et 23 juillet 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.

En l'espèce, la lettre de licenciement indique que la salariée aurait dû reprendre son travail le 9 novembre 2020, après un congé parental, qu'à compter de cette date, elle ne s'est pas présentée sur le lieu de travail mais s'est rendue à une visite médicale le 14 décembre 2020 qui n'a pas conclu à une contre-indication à la reprise d'activité.

Il a été demandé de justifier de l'absence les 2 et 20 décembre 2020.

Faute de réponse, l'employeur a procédé au licenciement après respect de la procédure.

La salariée ne conteste pas ces absences mais indique qu'en raison de difficultés et d'obligations familiales impérieuses, elle ne pouvait reprendre son travail à [Localité 4]. Elle précise qu'elle a été 'mise à la porte' par son concubin en octobre 2018 et qu'elle a été obligée de retourner vivre chez ses parents à [Localité 3], avec ses enfants.

Elle a, alors, demandé une mutation sur cette ville et des échanges ont eu lieu en août et septembre 2020 avec son accord pour renoncer à son poste de manager de rayon.

Par la suite, le 16 octobre 2020, l'employeur a refusé cette demande.

La salariée soutient que l'employeur n'a procédé à aucune recherche sérieuse de postes disponibles et que le refus réitéré le 17 novembre 2020 traduit une absence de recherche sérieuse et loyale.

La cour rappelle que l'obligation préalable de reclassement n'est prévue par le code du travail que dans des cas précis lesquels n'incluent pas le licenciement pour faute grave ou disciplinaire.

Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'employeur s'est engagé de façon claire et non équivoque à procéder à une telle recherche.

Il en résulte que le moyen soulevé par la salariée sur l'absence de recherche sérieuse et loyale d'une autre emploi, même d'un niveau inférieur à celui précédemment occupé, est inopérant.

De plus, il appartient à la salariée qui s'en prévaut d'établir que des obligations familiales impérieuses l'empêchaient de regagner le poste occupé avant son congé parental.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'aucune offre de preuve n'est apportée sur ce point ni aucun élément justifiant la nécessité de résider à [Localité 3] au regard d'une rupture de concubinage par ailleurs non démontrée.

Il en résulte que cet argument ne peut justifier le refus de reprendre le travail.

Toutefois, il convient de relever que l'employeur connaissait les demandes de la salariée qui avait émis la volonté de reprendre son emploi et a procédé à des recherches avant de lui demander de reprendre son poste initial.

Au regard de ces circonstances, il y a lieu de considérer que le refus après deux mises en demeure de reprendre le travail ne caractérise pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il alloue à la salariée une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes :

1°) Le jugement sera confirmé sur la remise des documents par l'employeur tels que demandés par la salariée.

2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 4 octobre 2022 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne la société Mazagran service aux dépens d'appel ;

Le greffier Le président

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 22/00687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.