Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/03480
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/03480 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMIS

N° de minute : 391/24

ORDONNANCE

Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [H] [D]

né le 30 Décembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 11 août 2021 par la 18 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l'encontre de M. X se disant [H] [D] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le xx par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [H] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h15;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [H] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 à xx par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 10 octobre 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [H] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Octobre 2024 à 16h37 ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à [C] [I] [M], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 octobre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [H] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [C] [I] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;

Attendu en effet, que la mesure d'éloignement n'a pas pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que l'administration a accompli toutes les diligences pour que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne concernée, une demande de laissez-passer ayant été rapidement adressée aux autorités de l'Etat d'origine de Monsieur [D] ;

Attendu que la personne concernée ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence en ces sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire national ;

Attendu qu'il est justifié par l'administration que la personne signataire de la requête était valablement habilitée à le faire ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier Juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [H] [D] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Octobre 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [H] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Octobre 2024 à 15h05, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [H] [D]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 14 Octobre 2024 à 15h05

l'avocat de l'intéressé

Maître Nadine HEICHELBECH

l'intéressé

M. X se disant [H] [D]

en visio-conférence

l'interprète

[C] [I] [M]

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

non comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [H] [D]

- à Maître Nadine HEICHELBECH

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [H] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/03480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.