Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
4 septembre 2024
Numéro de rôle
24/00118
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 04 Septembre 2024

STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT ou DE CONTENTION

(décret 2022-419 du 23 mars 2022)

RG : N° RG 24/00118 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HR43

Appelant

M. [U] [Y] actuellement hospitalisé au CHS de [5]

né le 02 Décembre 1952 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelé à la cause

Centre Hospitalier Spécialisé de la [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 4 septembre 2024

*********

Nous, Isabelle CHUILON, conseillère à la Cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première présidente, statuant par ordonnance, rendue sans débats, au siège de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, greffière principale,

Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mise en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement;

Vu les articles R. 3211-33-1, R. 3211-36, R. 3211-38, R. 3211-39 dernier alinéa, R. 3211-40, R.3211-41, R. 3211-42, R. 3211-43 et R. 3211-44 du code de la santé publique;

Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement au Centre hospitalier spécialisé de la [5], le 22 août 2024, de M. [Y] [U], sous le régime de l'hospitalisation complète;

Vu la requête du directeur du CHS de la [5] en date du 24 août 2024 à 16h45 saisissant le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contrôle obligatoire de la mesure d'isolement dont M. [Y] [U] fait l'objet depuis le 22 août 2024 à 18h13;

Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention de Chambéry ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [Y] [U];

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [U] contre cette ordonnance, réceptionné par le greffe de la Cour le 03 septembre 2024 à 11h30, effectué par lettre simple postée le 30 août 2024;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les réquisitions du parquet général en date du 04 septembre 2024, concluant à l'irrecevabilité de l'appel;

Vu l'absence d'audition sollicitée devant nous;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant en matière d'isolement et de contention mise en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification (article R.3211-42 du code de la santé publique), lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel, la déclaration étant enregistrée avec mention de la date et de l'heure (article R.3211-43 du code de la santé publique).

En l'espèce, il apparait à la lecture des éléments figurant à la procédure que la décision attaquée a été notifiée à M. [U] [Y] le 28 Août 2024 à 16h30, et qu'il en a relevé appel par lettre simple postée le 30 août 2024, soit après l'expiration du délai de 24 heures imposé par l'article R.3211-42 du code de la santé publique.

Par conséquent, l'appel de M. [U] [Y] n'ayant pas été effectué dans les formes et délais requis par les dispositions du code de la santé publique, il doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue sans audience, au siège de la Cour d'appel de Chambéry,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 août 2024 à 14h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry ayant autorisé le maintien de sa mesure d'isolement;

Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public;

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai par tout moyen permettant d'établir la réception.

A Chambéry, le 04 septembre 2024 à 11h00.

La Greffière, Mme La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Toulouse · 26/02122

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut êtr…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

26/07/2026
Tribunal judiciaire de Versailles · 26/01567

[Motifs de la décision occultés]…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

14/06/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 26/02904

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

09/06/2026
Tribunal judiciaire de Privas · 26/01592

MOTIFS de la DÉCISION L’article L.3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 septembre 2024, sous le numéro 24/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.