Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
24 mai 2024
Numéro de rôle
24/00052
Formation
Chambre des étrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
697 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BESANÇON

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° de rôle : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYWX

Ordonnance N° 24/

du 24 Mai 2024

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.

ORDONNANCE

Monsieur Hervé Henrion, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Madame Leila Zait, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [C] [Y] [N]

CHI de Haute Comté

[Adresse 2]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Rodolphe COUSIN, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHI DE HAUTE-COMTE

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

MADAME LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel de Besançon

[Adresse 1]

[Localité 3]

INTIMES

Le ministère public avisé le 24 mai 2024 à 16 h00

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Sur décision du préfet du Doubs du 18 mars 2024, Monsieur [C] [Y] [N] a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] sous la forme d'une hospitalisation complète, mesure prolongée et maintenue par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 28 mars 2024.

Le 9 mai 2024 à 07 heures, Monsieur [C] [Y] [N] a été placé à l'isolement sur décision médicale.

Par ordonnance rendue le 23 mai 2024 à 15 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [C] [Y] [N].

Cette décision a été notifiée au patient le jour-même qui en a interjeté appel le 24 mai 2024 à 15 heures 23 L'acte d'appel a été reçu à la cour le même jour à 15 heures 32.

Le 24 mai 2024, le parquet général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance attaquée, l'avis a été transmis au patient, à son avocat et au directeur du centre hospitalier par courriel et fax.

Par mail du 24 mai 2024 reçu à 17 heures 03, l'avocat du patient a communiqué ses observations aux termes desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure.

Quant à Monsieur [C] [Y] [N], il n'a pas sollicité d'être auditionné par le conseiller.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

En l'espèce, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge à partir des pièces médicales versées au dossier, Monsieur [C] [Y] [N] présente une agitation psychomotrice et une exaltation de l'humeur persistantes. Cela permet de considérer qu'il existe toujours un risque de passage à l'acte auto et hétéro-agressif.

Par ailleurs, si le protocole de soins s'assouplit, il ressort néanmoins de l'ensemble des éléments médicaux que la mesure d'isolement prise à l'encontre du patient reste à ce jour nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même ou pour autrui, et s'avère encore à ce jour adaptée et proportionnée au risque. Dans ces conditions, la mainlevée demandée par le conseil de Monsieur [Y] [N] apparaît prématurée.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire de la premiere présidente de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique.

DÉCLARE Monsieur [C] [Y] [N] recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

DIT que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, au procureur général et au directeur de l'établissement d'hospitalisation.

Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 24 mai 2024 à 17h30.

Le Greffier, La Premiere Présidente,

par délégation,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mai 2024, sous le numéro 24/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.