Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
21 mai 2024
Numéro de rôle
24/00324
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
487 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°

IRRECEVABILITÉ DÉFAUT TIMBRES

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ORDONNANCE DU 21 MAI 2024

1ère Chambre CIVILE

Réputée contradictoire

N° de rôle : N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXXS

CL

S/appel d'une décision

du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BESANCON

en date du 09 janvier 2024 [RG N° 1122000542]

Code affaire : 53 B

Prêt - Demande en remboursement du prêt

[U] [P] C/ [E] [O], S.E.L.A.R.L. MJ JURALP

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [P]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 5]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON

APPELANT

ET :

Madame [E] [O]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]

de nationalité française

demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me Nathalie BERGER, avocat au barreau de BESANCON

S.E.L.A.R.L. MJ JURALP

représentée par Me [B] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [P], désigné par jugement du Tribunal de commerce de BESANCON en date du 13.09.2024

sise [Adresse 1]

INTIMÉES

Bénédicte Manteaux, conseiller à la cour d'appel de Besançon, chargée de la Mise en état des causes de la 1ère Chambre, assistée de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA MOTIVATION DE L'ORDONNANCE

Un appel a été interjeté le 29 février 2024, par M. [U] [P] à l'encontre d'une décision du tribunal judiciaire de Besançon en date du 9 janvier 2024 ;

Un avis a été adressé le 29 février 2024 par le greffe à Me Elodie Chesneau, avocat de l'appelant, l'invitant à régulariser l'acquittement du timbre d'un montant de 225 euros avant le 19 mars 2024 ;

Des rappels ont été adressés les 25 mars et 10 avril 2024 par le greffe à Me Elodie Chesneau ;

Un courrier en date du 24 avril 2024 de Me Elodie Chesneau a été adressé au conseiller de la mise en état dans lequel elle n'avait aucune observation à formuler sur le non règlement du timbre fiscal dès lors qu'elle était sans nouvelle de son client malgré une lettre recommandée présentée le 30 mars 2024 et distribuée le 2 avril 2024;

Un dernier avis a été adressé le 2 mai 2024 par le conseiller de la mise en état à Me Elodie Chesneau l'invitant à régulariser l'acquittement du timbre fiscal avant le 15 mai 2024, avec la précision qu'en l'absence de régularisation, l'irrecevabilité de l'appel sera constatée d'office par le conseiller de la mise en état ;

Me Elodie CHESNEAU avocat de l'appelant, n'a formulé aucune observation ;

Selon l'article 964 du code de procédure civile «les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code des impôts, d'un montant de 225 €, affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué» .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans le délai de quinze jours ;

Déclare l'appel de M. [U] [P] irrecevable,

Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel.

Constate l'extinction de l'intance d'appel enrôlée sous le numéro RG 24/00324.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 24/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.