Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
9 avril 2024
Numéro de rôle
23/02095
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
307 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 09 AVRIL 2024

N° RG 23/02095 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXBZ

Vu la procédure inscrite au Greffe sous le N° RG 23/02095 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXBZ dans une instance entre les parties suivantes :

Monsieur [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentant : Me Catherine HIGY de la SELARL JURIS DIALOG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

APPELANT

Monsieur [W] [L]

[Adresse 7]

[Localité 2] (SUISSE)

N'ayant pas constitué avocat

Caisse SUVA

Immatriculée registre du commerce de LUCERNE n°CHE-108.955.179

Sise : [Adresse 6]

[Localité 3] / SUISSE

Représentant : Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentant : Me Lionel TENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

INTIMÉS

Vu les conclusions déposées le 20 mars 2024 par Me Benjamin Levy, conseil de M. [B] [D], aux termes desquelles l'appelant demande au conseiller chargé de la mise en état de constater son désistement d'appel ;

Vu que l'intimé, M. [W] [L] n'a pas constitué d'avocat ;

Vu les conclusions déposées le 21 mars 2024 par Me Julie Dufour, conseil de la Caisse SUVA, acceptant le désistement de l'appelant et sollicitant une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent, il convient de constater le désistement d'appel ainsi que l'extinction de l'instance ;

En l'absence de convention contraire, les dépens doivent être mis à la charge de M. [B] [D], conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 405 du même code ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Corinne Laude, adjoint administarif faisant fonction de greffier

Constate le désistement d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Rejette la demande au titre de l'article 700.

Condamne M. [B] [D] aux dépens.

Le Greffier Le Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/06108

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09425

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation En application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09426

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation La compagnie GMF ne conteste pas le droit à réparation de Madame [A] [C] des préjudices causés par l’accident survenu le 31 décembre 2021 et ce conformément à la loi du 5 juillet 1985. II) Sur l’évaluation …

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/09422

MOTIFS DE LA DECISION I) Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Monsieur [Q] [K] au titre des préjudices subis à la suite de l’accident survenu le 6 février 2023 n’est pas contesté et ce en application de la loi du 5 juillet 1985, II) Sur l’é…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 avril 2024, sous le numéro 23/02095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.