Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
23/00476
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 457 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 570 DU 10 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00476 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSBI

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, juge des contentieux de la protection de Basse-Terre, du 1er février 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 1122000317.

APPELANTE :

S.A. SOMAFI-SOGUAFI

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin /Saint-Barthélemy (toque 16)

INTIMÉ :

M. [P] [G]

[Adresse 1],

[Localité 2]

Non représenté.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre

M. Thomas GROUD, conseiller

Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.

Procédure

Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 26 février 2018, portant sur un véhicule KIA Proceed immatriculé [Immatriculation 4], d'un montant de 26 910 euros remboursable en soixante douze mensualités de 441,19 euros hors assurance, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 24 février 2022, la déchéance du terme le 25 avril 2022, par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2022, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 15 282,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50%, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 1er février 2023, le tribunal a,

- déclaré recevable l'action de la SA SOMAFI-SOGUAFI ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

- condamné M. [P] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 979,75 avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;

- autorisé M. [P] [G] à s'acquitter de cette somme en quatre mensualités de 200 euros, et une cinquième mensualité qui soldera la dette en principal;

- condamné M. [P] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI au titre de la clause pénale la somme de 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement;

- dit que le taux légal ne pourra pas être majoré de cinq points passé le délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu exécutoire ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] [G] aux dépens.

Par déclaration reçue le 11 mai 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré l'ensemble des chefs du jugement. Suivant avis du greffe du 14 juin 2023, la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 29 juin 2023. M. [P] [G] n'a pas constitué avocat.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par conclusions communiquées le 23 juin 2023 et signifiées le 29 juin 2023, la SA SOMAFI-SOGUAFI a sollicité de la cour,

- de réformer le jugement en toutes ses dispositions querellées sur la dénaturation des éléments intrinsèques du contrat de prêt,

En conséquence,

- condamner M. [P] [G] à payer à la SOMAFI-SOGUAFI la somme de

15 282,72 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % à compter du 25 avril 2022 date de la résiliation du contrat ;

- condamner M. [P] [G] au paiement des dépens y compris le coût des lettres recommandées,

- condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir la dénaturation des pièces produites au soutien de sa demande. Elle a rappelé sa créance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2024.

La cour a sollicité les observations sur l'anatocisme qui résultait du décompte proposé et l'éventuelle réduction de la clause pénale.

L'appelante a indiqué, le 26 août 2024, que la clause pénale était contractuelle et qu'elle renonçait à 58,64 euros d'intérêts qui pourraient être concernés par l'anatocisme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

L'arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a soulevé à l'audience, pour l'écarter, la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, a relevé dans le jugement la forclusion pour l'écarter et relevé pour la retenir, la déchéance du droit aux intérêts en considérant que la notice d'information produite au débat particulièrement illisible, ne permettait pas de vérifier que l'ensemble des mentions figuraient bien sur le document contractuel. Il a recalculé la créance sans les intérêts, il a accordé des délais de paiement et estimé que le créancier ne pouvait prétendre au paiement des intérêts au taux légal.

Force est de relever que le contradictoire n'a pas été respecté puisqu'il ne résulte ni du dossier ni des pièces que le demandeur a eu la possibilité de faire valoir ses observations sur les moyens relevés d'office qui ont conduit à prononcer la déchéance du droit à tous les intérêts.

Bien qu'ayant déféré tous les chefs du jugement, l'appelante ne critique pas la disposition qui a déclaré son action recevable.

L'illisibilité n'a pas été définie par le premier juge.

En application des dispositions de l'article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

La loi n'a pas davantage défini le 'corps huit', il ne ressort pas du jugement que la mesure a été prise avec un typomètre. Bien qu'il s'agisse d'une photocopie, la pièce produite est lisible et les caractères utilisés ne sont pas inhabituellement petits, les paragraphes ne sont pas excessivement tassés et aucune indication n'est donnée sur la couleur du support ou de la police. La taille de la police est comparable (sans typomètre) à celle utilisée pour la fiche comportant les informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.

Le document est rédigé en français avec les caractères de l'alphabet latin. Le document produit est écrit noir sur blanc et non, par exemple, bleu clair sur bleu foncé, ou l'inverse, ou orange sur jaune, ou vert foncé sur vert clair, de sorte qu'il est également lisible à ce titre.

Autrement dit, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a, pour ce motif, prononcé la déchéance du droit à tous les intérêts. La banque produit à toutes fins utiles, la consultation du FICP, l'attestation de formation de son personnel, la fiche de dialogue, une pièce d'identité, des pièces justifiant de la vérification de la solvabilité (contrat à durée indéterminée, bulletins de salaires, factures d'eau, relevés de compte).

La réalité de la créance est démontrée et résulte des pièces produites : contrat, caractéristiques du prêt, historique de compte, tableau d'amortissement, décompte, mises en demeure du 24 février 2022 et déchéance du terme du 25 avril 2022.

La banque réclame 10 509,34 euros capital restant dû, 840,75 d'indemnité de résiliation prévue par le contrat, 3 873,99 euros d'échéances impayées et 58,64 euros d'intérêts acquis soit une somme totale de 15 282,72 euros. L'indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû est contractuelle mais constitue une clause pénale. Étant manifestement excessive, elle doit être réduite à 105,09 euros. Les intérêts conventionnels ne peuvent s'appliquer sur les intérêts de retard figurant au décompte.

En conséquence, M. [G] est condamné au paiement de 10 509,34 + 3 873,99 + 105,09 soit 14 488,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la résiliation du contrat du 25 avril 2022.

M. [G] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel qui ne comprennent pas le coût des lettres recommandées avec accusés de réception, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Il est condamné au paiement de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour

- infirme le jugement en ses dispositions critiquées,

Statuant de nouveau,

- condamne M. [P] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de

14 488,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % à compter de la résiliation du contrat du 25 avril 2022 ;

Y ajoutant,

- déboue la SA SOMAFI-SOGUAFI du surplus de ses demandes ;

- condamne M. [P] [G] au paiement des dépens d'appel ;

- condamne M. [P] [G] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 23/00476.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.