Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 octobre 2024
Numéro de rôle
24-81.182
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 24-81.182 F-D

N° 01230

RB5 15 OCTOBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 18 décembre 2023, qui a relaxé M. [X] [B] du chef de dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet hors des emplacements autorisés.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] [B], locataire d'un logement social, a été poursuivi pour la contravention susmentionnée, à la suite d'un procès-verbal dressé par la gardienne assermentée de l'office public de l'habitat de la ville de [Localité 1].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Pour prononcer la relaxe, le jugement attaqué énonce que le prévenu conteste être l'auteur du dépôt d'une porte sur le palier de son logement et que le procès-verbal n'indique pas si la gardienne a pu s'assurer que cet objet lui appartient.

5. Le juge en conclut que ce procès-verbal, insuffisamment circonstancié, n'établit pas que M. [B] s'est rendu coupable de l'infraction.

6. En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

7. En effet, le procès-verbal relevant l'infraction ne comporte pas de constatations, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, permettant d'établir de manière certaine l'imputabilité de la contravention au prévenu.

8. Dès lors, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24-81.182.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-81.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.