Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24-80.874
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 515 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 24-80.874 F-D
N° 01227
RB5 15 OCTOBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 OCTOBRE 2024
M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [I] a été mis en examen des chefs susvisés le 8 août 2022.
3. Le 8 février 2023, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour écarter le moyen de nullité de trois procès-verbaux, cotés D 289, D 338 et D 373, pris du défaut de justification de l'habilitation des agents à consulter les fichiers nominatifs des antécédents judiciaires (TAJ), des empreintes digitales (FAED) et des personnes recherchées (FPR), l'arrêt attaqué retient qu'aucune de ces pièces ne mentionne que les renseignements litigieux concernant M. [I] ont été obtenus par la consultation de l'un des fichiers nominatifs invoqués par le requérant et que la seule mention de consultation du fichier TAJ ne concerne pas M. [I] mais une autre personne mise en examen.
8. Les juges ajoutent qu'à supposer qu'une consultation ait eu lieu, les deux officiers de police judiciaire agissaient en exécution des commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction qui les avait chargés de poursuivre l'enquête et notamment de procéder à toutes réquisitions utiles.
9. Ils retiennent que les textes invoqués par le requérant autorisent l'accès aux informations, y compris nominatives, figurant dans les fichiers évoqués, aux agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l'habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
10. Ils précisent qu'une exception à l'obligation de production au dossier de l'habilitation de l'officier de police judiciaire existe dans le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure et que ce principe peut être transposé aux recherches opérées par l'officier de police judiciaire dans le cadre des investigations et recherches dont l'exécution lui est déléguée par commission rogatoire du juge d'instruction.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, il lui appartenait de procéder aux vérifications utiles pour déterminer de quelle manière et à partir de quels fichiers les données nominatives relatives aux antécédents judiciaires de la personne visée avaient pu être recueillies.
13. En second lieu, elle ne pouvait déduire de ce que les enquêteurs agissaient sur commission rogatoire d'un juge d'instruction le fait que ceux-ci étaient légalement habilités à consulter les fichiers nominatifs précités alors que seules la mention en procédure ou la démonstration d'une habilitation spéciale et personnelle le lui permettaient.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au rejet du moyen de nullité des procès-verbaux cotés D 289, D 338 et D 373, pris de l'absence de justification de l'habilitation des enquêteurs à consulter les fichiers nominatifs TAJ, FPR et FAED. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 janvier 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la nullité des procès-verbaux cotés D 289, D 338 et D 373 pris de l'absence de justification de l'habilitation des enquêteurs à consulter les fichiers nominatifs TAJ, FPR et FAED, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 octobre 2024, sous le numéro 24-80.874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.