Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 13 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/07276
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
service des hospitalisations sous contrainte
N° RG 24/07276 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHER Minute n° PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE ISOLEMENT
Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants du Code de la Santé Publique
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Le 12 octobre 2024 à 16 H 55 ;
Devant Nous, Dominique FERALI, Première vice-présidente, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Statuant sans audience, selon une procédure écrite, DEMANDEUR :
M. le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur Ludovic LAURENT né le 22 Novembre 1978 à VITRE (35500) 1 boulevard de Cleunay 35000 RENNES
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes
Non auditionné (certificat médical art. L.3211-12-2 III en date du 12 octobre 2024) représenté par Me GUILLOTEL-PACHEU
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Mme Lambert Nathalie Service des majeurs protégés 108 avenue du Général Leclerc 35700 RENNES
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier, en date du 12 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les avis adressés le 12 octobre 2024 au Ministère Public ; à Me GUILLOTEL-PACHEU et au MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu les observations écrites de Me GUILLOTEL-PACHEU reçues le 12 octobre 2024 ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [O] [S].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [email protected]).
LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 13 octobre 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [O] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 13 octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tuteur de la personne hospitalisée Le 13 octobre 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [O] [S] Le 13 octobre 2024 Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 13 octobre 2024 Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 13 octobre 2024, sous le numéro 24/07276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.