Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 7 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00961
- Formation
- Référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00961 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMIX AFFAIRE : S.C.I. MEDARUS C/ [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MEDARUS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Lucie GUYON de la SELEURL LUX AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [I] [V] née le 26 Janvier 1962 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024
Notification le à Maître Lucie GUYON - 3084, Expédition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 30 Avril 2024, la S.C.I. MEDARUS a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON Madame [I] [V].
A l’audience de ce jour, Maître Lucie GUYON de la SELEURL LUX AVOCAT a, pour la S.C.I. MEDARUS, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
Madame [I] [V] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il convient de constater ce désistement et de laisser les dépens à la charge de la S.C.I. MEDARUS, sauf meilleur accord des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action.
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. MEDARUS, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 octobre 2024, sous le numéro 24/00961.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.