Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
14 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01841
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
967 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01841 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y24Z

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 14 Octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur [H] [R] EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE - SITE [Localité 6] [Adresse 3] Présent, assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office

DEFENDEUR Monsieur LE PREFET DU NORD [Adresse 1] Non comparant

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 11 octobre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 14 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’[2], la décision ayant été mise en délibéré au 14 Octobre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024 par Amaria TLEMSANI, Juge des libertés et de la détention, magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civileVu la requête en date du 10 Octobre 2024 présentée par [H] [R] et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du Ministère Public; Les parties présentes entendues.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [R] [H] fait l’objet depuis le 15 juillet 2024 d’une décision en hospitalisation complète à l’hôpital de [Localité 6] sur décision du représentant de l’état selon la procédure prévue à l’article L3211-2 -2 du code de la santé publique

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 juillet 2024

Par requête en date du 10 octobre 2024, l’intéressé sollicite la main levée des soins sous contrainte et notamment d’un éventuel programme de soins.

Son conseil soulève un moyen tiré de la violation L 3213-3 et - 4 CSP et de l’incomplétude du dossier

Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

A l’audience, l’intéressé indique vouloir travailler pour rembourser ses crédits. Il dit vivre mal l’hospitalisation et le traitement qui le fait bégayer. Il indique être hospitalisé depuis plus de trois mois. Il explique vivre à [Localité 4] dans son propre logement et avoir travaillé comme cariste et agent de production. Sur question, il indique être favorable à un suivi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3211-12 I° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être notamment formée par la personne faisant l'objet de soins.

Sur le moyen tiré de l’incomplétude du dossier

En vertu de l’article L 3213-3 et - 4 CSP “dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient”

En l’espèce, le conseil de monsieur [R] relève l’incomplétude du dossier pour solliciter la main-levée de la mesure de soins contraints. En l’espèce, l’établissement a valablement transmis, en complément de la demande de main-levée formé par le patient toutes les pièces requises et prévues à l’article L 3213-3 du code de la santé publique qui permettent de caractériser l’existence d’une mesure d’hospitalisation complète valablement mise en oeuvre.

Si [R] [H] sollicite la main-levée d’un programme de soins, à ce stade rien ne permet de conclure à la mise en oeuvre d’un tel programme en l’absence d’éléments médicaux communiqués. La demande doit donc s’analyser, comme les précédentes, en une demande de main-levée d’hospitalisation.

Or, s’agissant de cette mesure, les éventuelles irrégularités ont été purgées par la décision du juge rendue le 26 juillet 2024.

Dès lors, ce moyen sera écarté.

Sur le fond

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, et des débats de l’audience que les soins sous contrainte de l’intéressée doivent être prolongés en l’absence d’éléments nouveaux tendant à la mise en oeuvre d’un programme de soins.

Par conséquent, la demande de main-levée formée par [R] [H] sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

REJETTE la demande de mainlevée de Monsieur [H] [R] ;

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024.

Le Greffier, Le magistrat délégué, Louise DIANA Amaria TLEMSANI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 octobre 2024, sous le numéro 24/01841.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.