Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 12 septembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/00663
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 695 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6MD
N° de Minute : BX24/00669
JUGEMENT
DU : 12 Septembre 2024
PARTENORD HABITAT
C/
[C] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 10 août 2018, PARTENORD HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [X] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 2].
Le 19 mai 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 8 janvier 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [X], pour l'audience du quatorze Mars deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner son expulsion ; - condamner Monsieur [C] [X] au paiement : - de la somme de 2926,53 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commadement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 28,58 euros portée à 60,70 euros au titre des assurances impayées ; - de la somme de 3,24 euros par mois d'occupation au titre de l'assurance ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, PARTENORD HABITAT ne demande qu'une condamnation aux dépens et au titre de l'assurance, le principal étant soldé.
Monsieur [X] reconnait qu'il a opté pour l'assurance groupe et qu'il doit 4 ou 5 mois d'assurance. Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 23 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues au titre de l'assurance :
Le locataire reconnait qu'il n'est pas assuré et qu'il doit quelques mois d'assurance.
Il convient également de condamner Monsieur [X] au paiement d'une somme de 3,98 euros par mois au titre de l'assurance à compter du présent jugement et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance.
Sur la résiliation du bail :
Il convient de constater que la dette en principal et une partie des dépens ont été soldés le 14 mai 2024, et que le bailleur ne demande qu'une condamnation aux dépens.
La dette n'a pas été soldée dans les 2 mois du commandement.
Les dépens sont donc à la charge du défendeur.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des assurances impayées, s'élevait, au 14 mai 2024, à la somme de 60,70 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [C] [X] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT la somme de 60,70 euros au titre des assurances impayées arrêtées au 14 mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la dette en principal et une partie des dépens ont été soldés ;
Condamne Monsieur [X] au paiement d'une somme de 3,98 euros par mois d'occupation à compter du présent jugement et jusqu'à la production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs ;
Condamne Monsieur [X] au paiement de la somme de 60,70 euros au titre des assurances impayées ;
Condamne Monsieur [X] en deniers ou quittances valables aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 septembre 2024, sous le numéro 24/00663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.