Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
10 octobre 2024
Numéro de rôle
24/01043
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1049

N° RG 24/01043 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQ2N

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 octobre à 09h30

Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2024 à 20H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [D] [N]

né le 07 Mars 1994 à [Localité 1](ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 08 octobre 2024 à 17 h 16 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 09 octobre 2024 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [D] [N]

assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [C] [Y], interprète;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2024 à 20h40, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [N] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2024 2024 à 17h16, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de menace à l'ordre public.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 9 octobre 2024 à 11h ;

Vu l'absence du représentant de la préfecture ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Monsieur [D] [N] soutient que la menace pour l'ordre public comme motif de saisine du juge n'est pas caractérisée par l'autorité préfectorale. Il ajoute que, quand bien même une telle menace serait établie, elle ne peut justifier à elle seule la prolongation de la rétention, le juge devant toujours s'assurer des démarches utiles et du délai raisonnable de la rétention.

Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »

Pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre.

Pour apprécier la menace, le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier (bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux, notes blanches).

En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [D] [N] a été condamné à trois reprises pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et ce de manière récente pour la dernière condamnation.

Il a en effet été condamné :

- le 27 août 2018 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et fourniture d'identité imaginaire, à la peine de 4 mois d`emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans.

- le 18 mars 2021 pour des faits d'usage de stupéfiants, fourniture d'identité imaginaire, refus de se soumettre à des opérations de relevés signalétiques, pénétration non autorisée sur le territoire après interdiction judiciaire du territoire, à la peine de 3 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans.

- le 8 février 2024 pour des faits de détention de stupéfiants et rébellion, en récidive, à la peine de 10 mois d'emprisonnement et à titre de peine complémentaire une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans.

Aussi, il est établi par les pièces du dossier que ces faits graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement, permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 octobre 2024

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 octobre 2024, sous le numéro 24/01043.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.