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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2024
Numéro de rôle
21/04105
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 Octobre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04105 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUU4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/03374

APPELANT

Monsieur [G] [X]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque K0136

INTIMEES

S.A.R.L. [9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. [11]

[Adresse 13]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

[12]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sohie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [G] [X] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03374 rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [9], la société [11] et la [10] (la Caisse).

A l'audience du 9 septembre 2024 à 9h00, seule la Caisse est représentée.

Par courrier RPVA, le 28 août 2024, le conseil de M. [X] avait demandé à la Cour de prononcer la radiation de cette affaire.

Le conseil de la Caisse ne s'y oppose pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/04105

de son rôle.

DIT que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande des intimées,

- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.

La greffière, Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 21/04105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.