Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 octobre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02027
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 502 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5K
N° de Minute : 2001
Ordonnance du vendredi 11 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [Z]
né le 13 Juin 2005 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 11 octobre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 11 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 octobre 2024 à 16 h 09 prolongeant sa rétention administrative de M. [J] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 octobre 2024 à 17 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de l'autorité administrative reçues le 10 octobre 2024 à 17 h 27 et à 17 h 52 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Maine-et-Loire par décision du 5 octobre 2024 notifiée le même jour à 13h40 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 26 février 2024 de la même préfecture.
.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 9 octobre 2024 à 16h09 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de M [J] [Z] pour une durée de 26 jours .
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M [J] [Z] du 9 octobre 2024 à 17h39 sollicitant l'infirmation de la décision et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel M [J] [Z] reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'irrégularité de la notification de ses droits en rétention en raison de l'absence de mention des coordonnées téléphoniques de la représentation diplomatique tunisienne et de l'insuffisance de diligences de l' administration .
Suivant conclusions transmises par courriels du 10 octobre 2024 à 10h27 et 10h32 , la préfecture du Maine et Loire a demandé la confirmation de l' ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification incomplète des droits en rétention
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application des dispositions des articles L. 741-9 et L 744-4 du code précité , le placement ne prend effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, lequel 'est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend'.
En l'espèce, il ressort de l' acte de notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits que l'étranger ne s'est pas vu communiquer les coordonnées du consulat tunisien.
C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en l'absence d'atteintes aux droits subie concrètement par l'étranger , y ajoutant il ressort du courriel transmis le 10 octobre 2024 à 10h53 par le centre de rétention de [Localité 2] au greffe de la juridiction que l'étranger a finalement obtenu directement les coordonnées du consulat algérien de sorte que l'effectivité de ses droits a pu être rétablie par cette régularisation intervenue avant la clôture des débats au sens des dispositions susvisées .
Sur l'insuffisance des diligences aux fins d'éloignement
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué , y ajoutant sur le nouveau moyen tiré de la carence des diligences de l' administration résultant de l'absence de transmission des empreintes au consulat tunisien:
Il convient de constater que l'étranger se trouvant dépourvu de documents d'identité, l'article 4 prévoyant l'organisation d'une audition consulaire était applicable et non l'article 3 de l'annexe 2 de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 réservant la transmission des empreintes en vue d'une reconnaissance sur dossier quand l'étranger bénéficie de documents relatifs à son identité En l'espèce , l'administration qui cherche à identifier l'appelant a dûment saisi le consulat tunisien par courriel du 5 octobre 2024 à 15h54 de Mme [U] [P] , agent du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière d'astreinte d'une demande de laissez-passer consulaire, la procédure étant par ailleurs engagée depuis le 12 avril 2024.
En outre, l'appelant a refusé le 6 octobre 2024 à 16h50 la prise de ses empreintes.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/02027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2001 DU 11 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 11 octobre 2024 :
- M. [J] [Z]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [Z]
- l'avocat de M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
- décision notifiée à M. [J] [Z] le vendredi 11 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE et à Maître Coline HUBERT le vendredi 11 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 11 octobre 2024
N° RG 24/02027 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZ5K
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2024, sous le numéro 24/02027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.